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...rs de logiciels, aux fabricants des systèmes techniques, notamment ceux de l'électronique grand public, et aux exploitants de services - les plates-formes de téléchargement légales - qui souhaitent améliorer l'interopérabilité des systèmes existants. En contrepartie, ils se verront imposer de garantir la préservation de l'efficacité de la mesure technique et le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu partagé. Notre amendement institue une procédure en deux temps : d'abord, une procédure de conciliation entre le titulaire des droits sur la mesure technique et ses partenaires qui souhaitent la rendre interopérable avec leurs systèmes, sous l'égide de notre autorité de régulation ; ensuite, en cas d'échec, celle-ci aurait la possibilité de recourir à une décision contraignante, mais ...
...s octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur. La commission s'est efforcée de prendre en compte cette préoccupation en précisant, dans le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article L.331-5-2, que le procès-verbal de conciliation dressé par l'Autorité de régulation devait préciser les engagements pris par le bénéficiaire pour garantir le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu défini par les titulaires de droit. La commission estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'en affirmer le principe dès le premier alinéa de l'article L.331-5-2. Je m'interroge davantage sur la seconde modification qui met l'obligation de fournir les informations essentielles à la charge du distributeur du contenu utilisant la mesure technique. Le fait que celui-ci procède, le cas éch...
...s logiciels proposée à travers les amendements identiques n° 42 et 214 paraît superflue puisque les actes incriminés réalisés à partir de ces logiciels sont, par définition, illicites. Afin d'éviter tout malentendu, nous souhaitons tout de même rappeler que, conformément au principe de neutralité technologique, cet article vise non pas les logiciels peer to peer en eux-mêmes, mais bien un usage précisément défini et illicite de ces logiciels, à savoir la mise à disposition non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés. La commission s'en est donc remise à la sagesse de notre assemblée sur ces deux amendements identiques. Enfin, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 186 rectifié.
...tôt que l'affaiblir. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements, qui sont contraires à son amendement n° 15, lequel, loin de préluder à la disparition de la rémunération pour copie privée, tend à l'adapter aux nouvelles réalités de la diffusion numérique des oeuvres. Quant au sous-amendement n° 184, la commission y est favorable, puisque la notion d'usage, qui relève de l'exception pour copie privée, est, semble-t-il, plus conforme au mode de fonctionnement de la commission de la rémunération pour copie privée que la notion de préjudice potentiel, qui avait d'abord été retenue par la commission.
... quand ces supports se substituaient rapidement aux supports analogiques et, ces derniers étant seuls taxés, entraînaient une chute de la rémunération, dans le même temps où les pratiques de copie continuaient à se développer. Mais cette extension soulève une importante difficulté, qui tient au fait que les supports numériques se prêtent, beaucoup plus que les supports analogiques, à de multiples usages, y compris professionnels, et sans lien avec la copie privée. La commission de la copie privée s'efforce certes de prendre en compte ces usages professionnels à travers un abattement forfaitaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe un relâchement de la corrélation entre copie privée et multiplicité des usages, incitant certains professionnels à réclamer un remboursement à leur profit de...
M. Charasse a bien résumé la situation. C'est la raison pour laquelle nous nous en tenons à l'amendement déposé par la commission. Mais nous pensons qu'une réflexion d'ensemble sur l'élargissement éventuel des exemptions pour usage professionnel serait préférable à une succession d'exonérations ponctuelles. Une réforme aussi importante que celle qui est préconisée dans l'amendement de M. Charasse ne peut pas être décidée sans une évaluation préalable et approfondie, conduite, par exemple, dans le cadre du rapport sur l'application de la présente loi, qui devra de toute façon apprécier aussi les conséquences sur les pratiqu...
J'entends bien les propos de M. Ralite, mais je ne peux pas accepter certains des termes qu'il a utilisés compte tenu du fait que nous travaillons sur ce texte depuis de nombreux mois, voire deux années. Qu'il s'agisse d'un texte complexe, chacun en convient, parce qu'il nous interpelle à la fois sur des pratiques et des usages, sur la propriété intellectuelle et sur la propriété industrielle. Pour autant, j'estime que la commission a fait un travail, sérieux et approfondi, d'écoute et d'échange avec tous ceux qui avaient à s'exprimer sur ce sujet. Elle l'a fait sans prêter le moindre flanc à la critique non plus qu'aux pressions, diverses et variées, qui peuvent s'exercer, sur ce texte comme sur d'autres. Comme nous ...
...nistrative indépendante. Cette dernière ne se substitue pas à la loi, mais elle vient l'appliquer de façon concrète. Elle lui permet donc de rendre effectif notre souhait d'interopérabilité, d'abord, parce que l'autorité administrative aura comme cadre général la loi que nous voterons, ensuite, parce qu'elle permettra d'adapter, au fur et à mesure de l'avancée des technologies, notamment, et des usages éventuellement, le principe d'interopérabilité à l'évolution de la société tout en prenant le plus grand soin de ce qui est l'acte fondateur de ce que nous défendons ce soir, à savoir le droit d'auteur. Il est important que l'interopérabilité ne se fasse pas au détriment du droit d'auteur mais qu'elle le préserve d'abord tout en garantissant l'interopérabilité. Dans ce cadre, nous avons confié ...
Le sous-amendement n° 228, qui reprend une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser que les mesures techniques de protection ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'oeuvre dans le respect des droits protégés. Cette disposition est guidée par le souci de permettre aux usagers de lire normalement les oeuvres achetées, quels que soient les formats ou les appareils utilisés. C'est un objectif que partage la commission et qu'elle s'efforce de garantir à travers les dispositions nouvelles qu'elle vous proposera à l'amendement n° 18 portant article additionnel...