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... la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, qui s’est réunie le 10 novembre dernier et est parvenue à un accord. Je ne reviens pas en détail sur le contenu de cette proposition de loi, que nous avons examinée en commission le 7 octobre et dans l’hémicycle le 15 octobre. Je vous rappelle simplement que le régime d’emploi des dockers est issu de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dite « loi Le Drian ». Cette réforme courageuse avait mis fin à quarante-cinq ans d’un monopole syndical qui avait, au fil des années, gravement fragilisé la compétitivité de nos ports. C’est pourquoi cette proposition de loi ne doit pas remettre en cause le délicat équilibre de 1992 : il ne s’agit ni d’u...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons une proposition de loi relative aux dockers, dont le régime d’emploi actuel est issu de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dite « loi Le Drian ». Cette réforme courageuse a mis fin à quarante-cinq ans de monopole syndical des dockers, hérité d’un statut datant de 1947 qui avait, au fil des années, gravement fragilisé la compétitivité de nos ports. Il ne s’agit pas aujourd’hui de remettre en ca...
Neuf amendements ont été déposés, qui visent à revenir au texte de l’Assemblée nationale. Mon avis sera défavorable sur ces neuf amendements. Je vous rappelle, mes chers collègues, que l’objectif du texte adopté en commission est de se limiter aux seules modifications rendues nécessaires par l’insécurité juridique découlant de l’extinction des dockers intermittents à l’origine de l’affaire de Port-la-Nouvelle. S’agissant des autres modifications, relatives au périmètre de la priorité d’emploi des dockers, aux implantations industrielles en bord de quai, aux dockers occasionnels, comme je l’ai précisé tout à l’heure, nous ne remettons pas en cause la qualité du travail de Martine Bonny, ni celle du dialogue qui a eu lieu. Il se trouve simple...
La commission a en effet supprimé la définition des dockers occasionnels proposée dans le texte, au motif qu’elle risquait potentiellement de perturber le fonctionnement de certaines entreprises. En tout état de cause, une étude d’impact économique aurait permis d’apprécier concrètement l’incidence de cette mesure sur les ports français et les entreprises utilisatrices. La commission émet donc un avis défavorable. Tout à l’heure, j’ai entendu parler de...
L’article 6 concerne la définition du périmètre d’emploi des dockers et la mise en place d’une charte nationale pour les implantations industrielles bord à quai. Ces sujets excèdent largement le problème d’insécurité juridique invoqué et risquent de remettre en cause les équilibres fragiles que notre collègue Mireille Jouve évoquait à l’instant. Toutefois, si nous dressons le même constat, nous divergeons sur la solution à y apporter. À notre connaissance, sur ...
Le sort des quelque quatre mille dockers professionnels employés dans les ports français peut paraître marginal. Il n'en est rien, bien entendu. D'abord parce que la profession de docker est revêtue de l'aura du travailleur de force. Les dockers sont les personnages de toujours de nos ports : ces ouvriers ont la responsabilité du chargement et du déchargement des navires, opérations dangereuses qui requièrent des compétences particul...
...avons été épargnés par les conflits sociaux. Or les représentants des ports et des entreprises de taille petite et moyenne m'ont alerté sur un risque de reprise de ces conflits si la loi restait en l'état. Le problème des intermittents, soulevé par le conflit de Port-La Nouvelle, doit être réglé. Nous serons certainement amenés à redéfinir par la loi le fonctionnement des ports et le statut des dockers, mais par une loi négociée, non un texte adopté en procédure accélérée. La révision du périmètre pose un problème de fond. Nous ne pouvons imposer des dockers aux vraquiers et céréaliers. Un docker est payé en moyenne 4 à 5 000 euros par mois. Or certaines entreprises emploient pour les mêmes tâches des personnes dont la rémunération n'est pas comparable. Si demain, par une négociation quelque...
L'amendement n° COM-1 est rédactionnel. La formulation actuelle de l'article L. 5343-3 ne cible que « les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements » pour le recrutement prioritaire des dockers mensualisés parmi les dockers intermittents ou occasionnels. Or la nouvelle rédaction proposée vise « une entreprise ou (...) un groupement d'entreprises », ce qui introduit une ambiguïté suggérant une extension potentielle du champ d'application. Cet amendement maintient le droit en vigueur, plus explicite.
La définition des dockers occasionnels inscrite à l'article 5 rend plus difficile le recours à l'intérim classique, en prévoyant une priorité d'emploi des dockers occasionnels. L'amendement n° COM-2 maintient l'équilibre du droit en vigueur. L'amendement n° COM-2 est adopté. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.