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Interventions sur "l’ordonnance de protection" de Michelle Meunier


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L’exigence cumulative de la vraisemblance de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés d’interprétation. En effet, cette rédaction sous-entend que le danger n’est pas forcément produit par la violence, et donc qu’il y aurait des violences sans danger. Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant. Cette situation engendre un risque pour de nombreuses femmes. Toute violence doit entraîner une protection de la victime. Le présent amendement vise donc à rendre plus effective la portée de l’ordonnance de protection en supprimant cette exigence cumulative.

Le présent amendement est inspiré des recommandations des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Partant du principe qu’un conjoint violent n’est pas un bon père, ses auteurs souhaitent prévoir l’examen systématique, dans le cadre de l’ordonnance de protection, de la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences, en complétant le 4° et en modifiant le 5° de l’article 515-11 du code civil. Il est prévu que le juge doive se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de la partie défenderesse, puis sur les modalités du droit de visite et d’hébergement. La suspension de l’autorité parentale n’entraîne toutefois pas automatiquement la...

...s femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.