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L'amendement n° 63 a pour objet d'énumérer les cas dans lesquels l'agrément est requis. L'amendement n° 63 est adopté.
L'amendement n° 50 reviendrait à un « pré-tri » des demandes d'agrément en imposant une préparation avant le dépôt de la demande. Avis défavorable.
L'amendement n° 51 définit les finalités et les conditions de délivrance de l'agrément. J'émettrai un avis favorable s'il est rectifié en remplaçant les termes « d'enfant en attente d'adoption » au profit d'« enfants qui peuvent être adoptés ». Cette modification est nécessaire à la cohérence du texte.
L'amendement n° 42 relatif à l'agrément des assistants maternels est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. L'amendement n° 42 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
L'amendement n° 60 prévoit que les dispositions de la présente loi sont applicables sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie. Des règles dérogatoires sont d'ores et déjà prévues dans le code de l'action sociale et des familles pour ce qui concerne le conseil de famille des pupilles de l'État et la procédure d'agrément à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition générale fait fi de la particularité de ces territoires. Je suis ennuyée, car il n'a pas été procédé à un travail en finesse. Avis de sagesse. Nous demanderons au Gouvernement d'affiner sa rédaction en cours de navette.