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Interventions sur "l’adoption simple" de Muriel Jourda


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Il faut rappeler que l’adoption simple maintient les liens avec la famille d’origine, de sorte que l’on ne peut automatiquement supprimer la nationalité provenant de ladite famille. J’ajoute qu’il existe pour les enfants concernés par une adoption simple une procédure assez aisée permettant d’acquérir la nationalité française. L’avis est donc défavorable.

...demandé, par ces amendements, de porter l’âge de la dérogation à 21 ans de façon plus ou moins large. La reprise du texte initial par l’amendement de Mme Assassi conduit à prévoir des dérogations tellement larges que le principe n’existe plus. M. Iacovelli, je dois le dire, a fait quant à lui un effort pour circonscrire ces dérogations. Malgré tout, le dispositif qui me semble le plus adapté est l’adoption simple, s’agissant d’enfants qui ont 15, 17, 18 ou encore 20 ans. Les modalités actuelles sont suffisantes pour apporter une réponse aux cas qui se présentent, sans qu’il soit nécessaire de modifier les règles relatives à l’adoption plénière. Par conséquent, l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

L’amendement de M. Iacovelli revient sur ce qui était prévu dans le texte. Il s’agit de savoir à quel moment placer un enfant en vue de l’adoption. Normalement, l’enfant est placé pendant six mois en vue d’une adoption plénière. Je vous rappelle que ce type d’adoption instaure un lien de filiation qui se substitue à tout autre lien de filiation qui existait auparavant. Pour l’adoption simple, le texte prévoyait également un placement, ce qui posait un problème que vous avez mis en avant, mon cher collègue : il s’avère que ces adoptions sont souvent intrafamiliales et que 80, 7 % des adoptés sont majeurs. Et on ne va pas placer des majeurs chez d’autres majeurs ! Le dispositif ne fonctionnait donc pas. L’amendement vise à prévoir un placement dans des cas plus exceptionnels, mais éga...

... change de prénom dans le cadre d’une adoption, parce que ses parents le souhaitent, ce qui n’entre pas nécessairement en conflit avec l’intérêt de l’enfant, et qu’il est âgé de plus de 13 ans, son accord est requis. La commission s’est opposée à la nécessité de recueillir le consentement de l’enfant adopté en forme simple en cas d’adjonction du nom du parent adoptif, parce que l’essence même de l’adoption simple est de créer deux filiations. Quand l’enfant accepte l’adoption, il accepte de fait que les deux filiations soient reconnues et que les deux noms soient accolés. Lui demander son consentement, c’est finalement nier l’adoption simple. La commission est donc défavorable aux amendements n° 26 et 30 rectifié. Les autres amendements entendent supprimer la limite d’âge de 13 ans pour viser les enfant...