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Cet amendement très simple tend à corriger ce qui apparaît comme une simple omission. L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme a prévu qu’en cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’un document d’urbanisme, et dans le cas où aucun autre document d’urbanisme ne s’appliquerait de façon automatique à la place, le responsable de la collectivité délivrant l’autorisation est tenu de solliciter l’avis du préfet. Mais cet article ne prévoit cette procédure que pour les permis de construire et les déclarations de travaux, sans qu’il soit fait mention du certificat d’urbanisme opérationnel. Il me semble que...
Monsieur le ministre, j’entends bien, et loin de moi l’idée d’ajouter à la charge qui pèse sur les épaules des préfets, sollicités très régulièrement. Il s’agit malgré tout ici de cas extrêmement marginaux. Les cas où les communes se voient privées de leurs documents d’urbanisme sont très rares, et il est tout aussi rare de solliciter un préfet pour la délivrance d’un permis de construire. Simplement, pour les porteurs de projets, le certificat d’urbanisme opérationnel est déterminant dans la mesure où c’est ce document qui tranche du caractère réalisable ou non d’une opération, et c’est donc sur cette base qu’ils peuvent éventuellement s’engager. Le fait qu’il puisse y ...