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L’article 36 du projet de loi modifie les conditions de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les produits concernés sont ceux qui sont définis à l’article L. 253-1 du code rural. On se pose donc de nouveau la question suivante : les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, sont-elles concernées ? Au vu des multiples revirements législatifs que nous avons connus sur la question de ces PNPP depuis deux ans – loi d’orientation agricole de janvier 2006, loi sur l’eau de décem...
...éconisation ». Il nous semble cependant préférable de conserver le premier, qui a une connotation médicale et renvoie à la notion de diagnostic, ce que je crois important s’agissant de produits toxiques considérés comme potentiellement dangereux. Quand un médecin fait une prescription, on a le droit de ne pas s’y soumettre, mais on est tout de même fortement incité à la suivre. Pour les produits phytopharmaceutiques, la même logique doit prévaloir.
L’article 36 permettra de professionnaliser les activités de vente et de conseil concernant les produits phytopharmaceutiques, mais les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour réduire les usages de ces produits. La France reste le premier utilisateur européen de produits phytopharmaceutiques. Selon l’Institut français de l’environnement, 75 % des eaux superficielles et 57 % des nappes phréatiques sont contaminées. Les résidus dans les produits alimentaires sont importants. Les cas de reconnaissance de maladies ...
... publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d’être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes ». Certaines plantes ont d’ailleurs été inscrites de droit sur cette liste. Nous proposons donc, par cet amendement, de réaffirmer encore une fois que ces PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et qu’elles doivent faire l’objet de procédures d’autorisation plus simples et plus courtes. Madame la secrétaire d’État, j’aimerais que vous nous précisiez la volonté du Gouvernement en la matière : compte-t-il amender, revoir le décret, publier un arrêté d’application fixant une liste de produits naturels concernés par la procédure simplifiée ?
L’article L. 253-3 du code rural précise : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. » Nous proposons, par cet amendement, de compléter cette disposition afin que l’utilisation de ces produits soit interdite ou, du moins, encadrée « dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité...