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...’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à douze mois dans certains cas, si le bénéficiaire du RSA qui fait l’objet d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale n’est pas encore en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic conjoint de Pôle emploi et de son référent unique. À l’issue de ce diagnostic, soit le président du conseil départemental prend une nouvelle décision d’orientation, soit l’organisme référent procède à une révision du contrat d’engagement. L’amendement n° 299 rectifié tend à supprimer ce processus, qui sera pourtant l’occasion de faire un point de situation et d’identifier les pistes permettant à la personne de rejoindre un accompagnement tourné vers l’emploi. Il n’est plus question de laisser renoncer les personnes...
L'article 3 du projet de loi réécrit l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, afin de mettre en cohérence les modalités de l'orientation des bénéficiaires du RSA avec le dispositif de l'article 1er. Si le président du conseil départemental conserve la compétence de principe, il est prévu que Pôle emploi procède à cette orientation dans deux cas : lorsque le président du conseil départemental lui aura délégué cette compétence par convention ; lorsque le président du conseil départemental n'aura pas pris de décision dans un délai fixé par décret. L'amendement n° 452 vise à revenir sur la réécriture de ces dispositions, afin de maint...
L'article 3 supprime l'obligation pour le président du conseil départemental de désigner un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents. Les auteurs de cet amendement proposent de conserver ce dispositif. Pourtant, il ne semble pas nécessaire de maintenir cette obligation à la charge des conseils départementaux, sachant que ces correspondants sont en réalité invisibles. Ils ne sont pas imposés dan...
Avis défavorable. Ainsi que je l'ai indiqué, il ne semble pas opportun de figer dans la loi la composition des comités territoriaux. On parle de souplesse et de liberté, mais on propose à chaque fois d'ajouter de nouvelles contraintes. En l'espèce, si l'on prévoit que des représentants de la région siègent dans chaque comité départemental, pourquoi ne pas prévoir que des représentants des départements siègent dans les comités régionaux ? L'exercice qui consisterait à tout préciser de la sorte dans le projet de loi est un peu risqué, car nous oublierions certains membres. Il est donc préférable que la composition des comités résulte de concertations avec les acteurs concernés.
...ont une faculté, d'autres une obligation. Le texte prévoit que le comité local sera coprésidé par un ou plusieurs représentants de collectivités. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un élu régional. Pour autant, faire figurer dans la loi que ces comités seront coprésidés par le président de région, de manière obligatoire ou prioritaire, n'est pas pertinent. Ces comités situés à un niveau infradépartemental ont plutôt vocation à réunir en premier lieu les élus des collectivités du ressort du comité, à savoir les communes du bassin d'emploi et les EPCI. Sans compter que le président de région coprésidera déjà le comité régional France Travail. Avis défavorable sur ces six amendements. Avis défavorable également sur l'amendement n° 347 rectifié, qui tend à faire en sorte que le comité local soit cop...