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...telles qu’elle devient quasiment inapplicable. Le seul pays qui avait reconnu à ses tribunaux une compétence universelle – la Belgique – a dû faire machine arrière devant les conséquences innombrables de cette disposition. Deuxièmement, l’extraterritorialité ne peut jouer que pour le ressortissant d’un État partie à la convention lorsque cet État refuse ou n’a pas mis en jeu la responsabilité du criminel, ce qui exclut beaucoup de monde ! En effet, en dehors des quelque cent trente États ayant signé la convention, les autres échappent totalement à l’application de cette extraterritorialité. Ainsi, un criminel de guerre ressortissant d’un pays non signataire ne pourra pas être poursuivi. Troisièmement, se pose le problème de savoir comment mettre en place la poursuite de l’auteur d’un crime contr...
En effet, ce sous-amendement vise à remplacer la notion de « résidence habituelle » du criminel par la référence à la disposition actuelle de l’article 689-1 du code de procédure pénale qui exige que la personne « se trouve » sur le territoire français. Comment définir cette dernière notion ? Le fait d’être en transit à Roissy, entre deux déplacements aériens, peut-il être considéré comme un séjour ? Vraisemblablement non !
L’amendement n° 61 reprend la rédaction de la commission avant adoption du sous-amendement déposé par M. Robert Badinter. Le statut de Rome créant la Cour pénale internationale n'exige pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les criminels de guerre, même sans aucun lien de rattachement avec leur pays. Une telle compétence ne serait pas acceptable à bien des égards. Toutefois, il convient également d'éviter que ces criminels ne résident en France sans pouvoir être inquiétés. Une compétence extraterritoriale de la France pour juger des faits étrangers à sa compétence habituelle pourrait donc être instaurée en droit interne pour ...