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Cette présentation vaudra également défense de l’amendement n° 268 rectifié, monsieur le président. Comme certains de mes collègues l’ont précédemment mentionné, dès lors que le texte permet aux femmes seules d’avoir recours à l’AMP (assistance médicale à la procréation) avec tiers donneur, il semble délicat de trancher en faveur d’une interdiction de l’AMP post mortem. Dans une telle configuration, une femme veuve pourrait en effet procréer en recourant aux gamètes d’un tiers donneur, mais pas à l’embryon fécondé dans le cadre du projet parental entrepris avec son conjoint décédé. Dans le même temps, il paraît essentiel, dans l’intérêt de l’enfant, d’encadrer cette pratique, afin qu’elle ne porte pas le sceau du deuil. L’amendement de Catherine Procacci...
Cette situation est très délicate à appréhender. Beaucoup d’arguments ont été avancés, et, en tant que législateur, nous devons toujours penser aux cas exceptionnels. Nous sommes, par exemple, souvent sollicités au sujet de mariages post mortem pour donner des autorisations exceptionnelles. Même s’il n’y aura peut-être que trois cas par an, je suis rassurée par l’amendement de Mme Procaccia. Il peut survenir un décès brutal, imprévu, alors que tout avait été mis en œuvre pour concrétiser le projet d’enfant du couple. À titre personnel, j’y insiste, je voterai cet amendement, car un cadre est nécessaire ; il est d’ailleurs demandé p...