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...’amendement introduisant l’article 38 ter, qui a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Ce texte est solide, il apporte toutes les garanties juridiques et, comme l’a rappelé le ministre, il a été travaillé. Nous devons nous interroger sur notre rôle en tant que parlementaires. Nous avons des devoirs, au premier rang desquels celui de justice, notamment vis-à-vis des victimes de crimes contre l’humanité. J’ai toujours en tête cette très belle formule d’Elie Wiesel, qui écrivait ceci : « Tolérer le négationnisme, c’est tuer une seconde fois les victimes. » Mes chers collègues, nous devons avoir cette phrase en mémoire. En 2016, en France, continuer à tolérer des propos négationnistes sur les crimes contre l’humanité et les génocides, c’est inacceptable ! Nous avons également ...
J’ai déposé sur cet article, en compagnie de vingt-sept autres membres du groupe socialiste et républicain, quatre amendements – n° 1 rectifié quater, 5 rectifié quater, 4 rectifié quater et 3 rectifié quater – qui, globalement, visent à allonger le délai de prescription lorsque l’on a affaire à des crimes sexuels commis sur des mineurs. Je ferai dès à présent une présentation d’ensemble de ces amendements. Malheureusement, beaucoup trop de mineurs, encore aujourd’hui, sont victimes de crimes sexuels. Cela les marque pour très longtemps. Par ailleurs, bien souvent, comme ces crimes ont été commis par des personnes de leur entourage – parents, membres de la famille, éducateurs –, leur souvenir met...
...ment convaincante le phénomène de l’amnésie traumatique. Malheureusement, dans cet hémicycle, une majorité n’est pas favorable à l’allongement de ce délai. À la suite de Chantal Jouanno, je tiens à insister sur le fait que, lors de l’examen de la proposition de loi cosignée par Mmes Dini et Jouanno il y a trois ans, nous avons voté cette disposition après un long débat, considérant alors que les crimes sexuels sur enfants étaient très graves, inacceptables, qu’ils se reproduisaient. En outre, le prédateur sexuel qui viole des enfants mineurs a malheureusement tendance à réitérer son geste et à ne pas s’arrêter. Il faut donc tout mettre en œuvre pour l’arrêter. En allongeant les délais de prescription, on se donne des outils supplémentaires. Qui plus est, il faut penser aux victimes, qui sont ...
Cet article ne vise pas expressément les crimes contre les mineurs. Il ne cite que les agressions ou atteintes sexuelles, qui sont des délits. Le droit pénal étant d’application et d’interprétation stricte, on ne peut considérer que les termes « agressions sexuelles » s’entendent comme des termes génériques visant également le viol, qui est un crime. Si le législateur réprime le fait de ne pas dénoncer un délit, il est évident qu’il souhaite...
...pporteur. Mme Violaine Guérin, présidente de l'association « Stop aux violences sexuelles », m'avait convaincu : l'amnistie traumatique est une réalité. Les victimes veulent un procès, même si elles savent que les faits seront difficiles à prouver. J'avais proposé que la prescription, sans être supprimée comme le souhaitaient les auteurs de la proposition de loi, soit portée à trente ans pour les crimes commis sur les mineurs. Et j'avais fini par rallier Mme Dini à cette solution. S'il est possible de trouver des preuves d'un crime contre l'humanité cinquante ans après, pourquoi pas pour des crimes sur mineurs ? C'est ce que les victimes et les associations attendent de nous.
Mmes Dini et Jouanno souhaitaient instaurer l'imprescriptibilité de ces crimes. Nous proposons, pour notre part, d'instaurer une prescription de 30 ans. Dans huit cas sur dix, les enfants sont violés par des parents ou des personnes proches. Souvent, les victimes ne prennent pas conscience de la violence de l'acte puis souffrent d'une amnésie traumatique. Les souvenirs remontent seulement quand leurs propres enfants atteignent l'âge qu'elles avaient au moment du crime. Une...
...xante-quinze ans a révélé que 400 000 personnes avaient été victimes de violences sexuelles en 2010 ou en 2011, soit 200 000 par an. J’en viens aux actuels délais de prescription. Afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par les mineurs pour dénoncer des faits de viol ou d’abus sexuels, le législateur a progressivement allongé le délai de prescription applicable à certains crimes et délits commis sur des mineurs. Depuis l’adoption de la loi du 10 juillet 1989, qui a disposé que les délais couraient à partir de la majorité de la victime, six modifications sont intervenues, dont la dernière remonte à 2004. C’est ainsi que le délai de prescription de l’action publique en matière de viol a été porté à vingt ans après la majorité de la victime, soit jusqu’à l’âge de trente-h...
...olution permettra de couvrir nombre des cas dont a fait état Mme Dini. Les médecins que j’ai eu l’occasion d’auditionner m’ont tous confirmé que la révélation des faits intervenait souvent autour de la quarantaine. Or ce nouveau délai permettra à la victime de déposer plainte jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Cette durée de trente ans n’est pas exceptionnelle, elle est déjà en vigueur pour les crimes de guerre, les crimes terroristes depuis les années quatre-vingt-dix et les crimes liés au trafic de stupéfiants. Il n’y a donc là rien d’aberrant ; un tel délai s’intègre parfaitement dans l’architecture générale du régime des prescriptions. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous soumets cet amendement, adopté ce matin par la commission des lois. Je tiens maintenant à fair...
...ectivement pas la logique sur laquelle est fondé aujourd'hui le délai de prescription. Le Sénat réclame depuis 2007 une remise à plat globale, un vaste débat et un nouveau texte législatif. J’espère que cela sera rapidement inscrit à l’ordre du jour ; encore faut-il que le Gouvernement en ait la volonté. De toute manière, une discussion sur les délais de prescription pour les différents délits et crimes, en intégrant la question du point de départ et celle de la durée, sera tôt ou tard nécessaire. Mais nous sommes aujourd'hui saisis d’un sujet précis, celui des violences sexuelles, en particulier sur les personnes mineures. Madame Cukierman, j’ai centré mon propos sur ce dernier aspect, car c’est principalement sur ce point que mon attention a été attirée lors des auditions que j’ai menées. L...
Ce fut le cas, pour la reconnaissance officielle du génocide arménien comme ce fut aussi le cas pour la reconnaissance des traites et des esclavages comme crimes contre l’humanité.
.... Ces limites ont ici, pour objet de prévenir toute incitation à la haine induite par le négationnisme. Par ailleurs, cette proposition de loi ne transformera pas le Parlement en tribunal. En effet, alors que la précédente proposition rejetée le 4 mai dernier était muette sur les éléments constitutifs du génocide contesté, l’actuelle proposition incrimine la contestation ou la minimisation d’un crime de génocide tel qu’il est défini par l’article 211-1 du code pénal. Le fait de renvoyer à une définition pénale du génocide lève le grief d’inconstitutionnalité relatif à une violation du principe de légalité des délits. On ne peut donc plus accuser le Parlement de vouloir se muer en tribunal ; c’est seulement le juge qui, sur le fondement de l’article 211-1 du code pénal, sera amené à qualifier...
... nous aiderons la Turquie à faire un travail de mémoire. Le mouvement de reconnaissance internationale du génocide arménien, qui est en marche depuis une vingtaine d’années, contribue fortement à influencer la société civile turque. Surtout, c’est pure naïveté ou cynisme de s’en remettre au seul dialogue des autorités turques et de la communauté arménienne pour que la Turquie reconnaisse enfin ce crime. Le sociologue et historien turc Taner Akçam nous exhorte au contraire à réveiller ce « fantôme » qui « hante » la Turquie pour mettre fin à la grande « solitude » des chercheurs, historiens et journalistes. Hrant Dink, la veille de son assassinat disait justement : « Les seuls moments où on se souvient, c’est quand il y a une pression extérieure. » Et le droit turc fait encore, je le rappelle,...
...ffet : celui de rendre applicable la nouvelle incrimination, sans priver le juge de sa compétence de qualifier juridiquement les massacres de 1915. Que la reconnaissance de faits comme constitutifs d’un génocide produise cet effet limité est confirmé par le libellé même de la proposition de loi : seules sont visées la contestation ou la minimisation outrancière de « l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal ». Il appartiendra bien au juge de qualifier les faits soumis à son examen. Aussi n’y a-t-il aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. II n’y en a pas davantage au principe constitutionnel de la légalité des délits puisque l’incrimination de contestation ou de minimisation outrancière repose sur la définition pénale du génocid...
Celle-ci impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour rendre punissables, en particulier, « l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre ». Cet argument repose sur une erreur d’analyse, la décision-cadre n’ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence pénale des États membres. En effet, dans le cadre du troisième pilier, l’Union européenne exerce seulement une compétence partagée avec les États membres. Par conséquent, le Parlement français n’est pas privé de...