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Cet amendement est dans la même logique que les précédents. Purement déclaratoire, il est largement satisfait par le code des postes et communications électroniques, qui, dans ses parties législatives et réglementaires, notamment à travers un fonds de compensation du service universel, prévoit et organise une réelle péréquation tarifaire. La commission émet un avis défavorable.
Il s’agit d’un amendement de précision. Le 1° de l'article 14 du projet de loi complète l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations générales applicables à La Poste. Il vise notamment à soumettre cette dernière à une obligation de fourniture d'informations détaillées sur demande de l’autorité de régulation.
S'agissant de l’amendement n° 107, l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques définit La Poste comme « prestataire du service universel postal » et fixe les attributs de ce dernier. Cette disposition garantit la bonne exécution du service universel ; il importe de la conserver. J’émets donc un avis défavorable. L’amendement n° 104 vise à supprimer le deuxième alinéa de l’article 14, qui, pourtant, est indispensable pour confier à La Poste sa mission de prestataire du ser...
... également les groupements de communes. A l'article 6, la commission a tout d'abord adopté un amendement de M. Pierre Hérisson, rapporteur, tendant à préciser que la commission appelée, au sein de chaque assemblée du Parlement, à donner un avis sur la nomination du président du conseil d'administration de La Poste, est la commission permanente compétente en matière de postes et de communications électroniques.
L'amendement n° 8 tend simplement à aligner le champ de consultation du régulateur postal sur celui du régulateur des communications électroniques, défini à l'article L. 36-5 du code en ces termes : l'autorité « est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en oeuvre. » S'agissant de l'amendement n°125, malheureusement, la commission a émis un avis défavorable Il n'est pas utile, en effet, de créer une nouvelle autorité de régulation consacrée ...
Lors de la procédure de règlement des différents prévue dans le texte proposé pour l'article L. 5-6 du texte du code des postes et des communications électroniques, les parties au litige seraient susceptibles de communiquer à l'ARCEP des documents mettant en cause le secret des affaires. Pour une protection adéquate du secret des affaires de l'ensemble des acteurs du marché, cet amendement prévoit que le régulateur soit en mesure de refuser la communication de ces pièces et de les retirer du dossier.
Lors de la procédure de règlement de différends prévue dans le temps proposé pour l'article L. 5-6 du code des postes et des communications électroniques, les parties au litige seraient susceptibles de communiquer à l'ARCEP des documents mettant en cause le secret des affaires. Pour une protection adéquate du secret des affaires de l'ensemble des acteurs du marché, cet amendement prévoit que le régulateur soit en mesure de refuser la communication de ces pièces et de les retirer du dossier.
La rédaction de l'article L. 5-6 du code des postes et communications électroniques proposée par l'article 2 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de l'article, notamment les délais de recours devant la cour d'appel et la Cour de cassation. Cet amendement vise à fixer ces délais dans la loi, comme cela est déjà prévu dans d'autres domaines, comme les communications électroniques ou l'électricité.
...espect par le prestataire du service universel ou par un prestataire autorisé des dispositions législatives ou règlementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité, selon les termes déjà utilisés dans l'article L. 32-4 pour le secteur des communications électroniques. Tel est l'objet de l'amendement n° 19. Par symétrie avec ledit article, il est utile de prévoir, par l'amendement n° 20, d'assortir l'interdiction d'accéder au domicile des intéressés d'une exception en cas d'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Une telle disposition relève effectivement, vous l'avez dit, monsieur le ministre, du dr...
Nous devons saisir l'occasion qui nous est offerte de procéder au toilettage du code des postes et des communications électroniques en supprimant certaines dispositions obsolètes ou incongrues. Ainsi, les articles L. 15, L. 23, L. 25 et L. 27 peuvent être abrogés. L'article L. 15, qui prévoit que la possibilité d'utiliser un service de poste restante, permettant de retirer son courrier au guichet, ne peut être ouverte à des mineurs non émancipés que sur présentation d'une autorisation écrite parentale contient une dispositi...
Cet amendement tend à réécrire l'article L. 30 du code des postes et des communications électroniques, qui concerne l'autorisation d'ouvrir les plis par le destinataire à la demande des services des douanes ou des contributions directes. Cet article, qui ne vise actuellement que La Poste, doit devenir applicable à l'ensemble des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3.
Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction pour l'article L. 126 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe les délais de prescription, soit un an au bénéfice de La Poste comme de l'utilisateur. Il a pour objet de restreindre le champ d'application de cet article aux seuls services postaux, les services financiers sortant du champ du code des postes et des communications électroniques aux termes de leur réforme opérée à l'article 8 du présent projet de loi. L'amendement vise également à appl...
Par coordination avec l'extension au secteur postal du champ de la régulation, cet amendement vise à compléter la modification prévue au 1° du VI de l'article 5 par d'autres modifications au premier alinéa de l'ancien article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'analyse annuelle des décisions du régulateur communautaire portera non seulement sur les communications électroniques, mais aussi sur les postes, d'autre part, de donner au régulateur la possibilité de suggérer, dans son rapport annuel, toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions tant du secteur des communicati...
Il est indispensable de préciser que le régulateur pourra procéder à toute expertise ou étude non seulement sur le secteur des communications électroniques, mais aussi sur le secteur postal. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de rétablir l'alinéa supprimé par l'Assemblée nationale, en en rectifiant la rédaction pour viser le troisième alinéa, et non plus le deuxième alinéa, de l'actuel article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques.