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...l s’agit d’un organisme indépendant. Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentation des différentes parties intéressées. Nous aurons d’ailleurs un débat sur la représentativité au sein des interprofessions, puisque plusieurs amendements ont été déposés sur ce point. Enfin, le processus d’attribution d’un certificat d’obtention végétale doit être issu non pas d’une discussion de nature politique, mais d’une démarche scientifique d’évaluation. Dans ces conditions, quel est l’intérêt de transformer cette structure en une sorte de parlement des intervenants dans le secteur des semences ? Je remarque au passage que ni la SACEM ni l’INPI, respectivement la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l’Instit...
...stitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS. En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement de permettre l’ouverture du catalogue aux variétés « population », comme le préconise le rapport Vialle. Les auteurs de cet amend...
Dans sa version initiale, le texte de la proposition de loi prévoyait que pouvait faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale toute « variété nouvelle, créée ou découverte et développée ». La commission a considéré qu’une simple découverte d’une variété existant à l’état naturel la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet da...
Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis déf...