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Interventions sur "propriété intellectuelle" de Rémy Pointereau


10 interventions trouvées.

...’INPI, respectivement la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l’Institut national de la propriété industrielle, ne connaissent une organisation telle que vous la proposez dans votre amendement. En particulier, aucun de ces organismes ne comprend, dans ses instances, de représentants des utilisateurs ou des consommateurs des objets dont ils assurent la protection du droit de propriété intellectuelle, que ce soit des œuvres artistiques, dans le premier cas, ou des brevets et marques, dans le second. L’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, ne fonctionne pas non plus de cette manière : les membres du conseil d’administration de l’OCVV représentent non pas les utilisateurs de semences ou les semenciers, mais les États membres de l’Union européenne. Au surplus, on peut se demande...

...été végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS. En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement...

Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ou TIRPA. De plus, le terme de « ressources » qui est utilisé paraît trop...

...’apporte-t-il, en définitive, aucune modification concrète. C’est ainsi, par exemple, que la fiche du blé tendre « Apache » indique que l’inscription de cette variété sur la liste A du catalogue est intervenue le 11 février 1998 et que son obtenteur est la société Nickerson SA. En général, les vendeurs de semences certifiées fournissent également l’indication de l’obtenteur titulaire du droit de propriété intellectuelle sur la variété vendue. Il me semble que, concernant ces semences, toutes ces informations sont suffisantes. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 45 rectifié. L’objet de l’amendement n° 20 présenté par Mme Blandin est identique à celui de la première partie de l’amendement n° 45 rectifié ; cette disposition appelle donc les mêmes commentaires, et la commission émet de ...

... La récolte est donc le résultat de la meilleure adaptation de la variété choisie au contexte. Ensuite, si le droit de l’obtenteur ne s’étendait pas au produit de la récolte ou aux produits fabriqués à partir de la récolte, cela signifierait qu’il disparaîtrait dès la moisson. Bref, il suffirait de ne pas se faire prendre au moment des semis pour pouvoir violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur. Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen. S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la f...

Les auteurs de cet amendement posent une question majeure : le droit de la propriété intellectuelle doit-il disparaître selon les usages qui sont faits de la variété ? Pour ma part, je considère qu’il est dangereux de soutenir que le droit de propriété intellectuelle doit être supprimé en cas d’autoconsommation. Tout d’abord, l’exception proposée va bien au-delà de celle qui est prévue pour les semences de ferme, lesquelles constituent aussi une autoconsommation, puisque l’agriculteur garde d...

...l’amendement ne sont absolument pas prévues par la convention UPOV de 1991 et n’existent pas en droit européen. L’adoption de cet amendement nous exposerait donc à une double difficulté. En premier lieu, il serait impossible de déposer les instruments de ratification de la convention de l’UPOV, car la loi française serait en contradiction avec ce texte. En second lieu, le périmètre du droit de propriété intellectuelle serait totalement différent selon que les COV seraient nationaux ou européens, ce qui créerait une contradiction majeure. On peut d’ailleurs craindre que les obtenteurs décident alors de déposer des COV européens de préférence à des COV nationaux, même si cela leur coûte plus cher. Il y a là une réelle difficulté. Je terminerai cette intervention par une ouverture. Un autre amendement, n° 10 rec...

L’intérêt que nous portons tous à la question de l’autoconsommation s’est encore accru ces dernières années avec la crise qui frappe nos éleveurs. Si nous voulons créer une exception spéciale au droit de la propriété intellectuelle pour l’autoconsommation, il faut le faire non pas à l’article 4, mais à l’article 14, qui traite de façon générale de la question des semences de ferme. Je considère par ailleurs que l’exception au paiement de l’indemnité se décide dans le cadre des accords interprofessionnels, comme c’est déjà le cas avec le blé tendre, qui est librement ouvert à l’autoconsommation, sans que cela crée la moindr...

... inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute. Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale. Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées ! En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.