34 interventions trouvées.
Cet amendement identique au précédent vise à élargir les prérogatives du Défenseur des enfants pour qu'il puisse émettre des recommandations visant à garantir le respect des droits des enfants. Il s'agit d’une proposition d’amendement formulée par l’UNICEF, ce qui lui donne un caractère assez solennel.
Il s’agit de préconiser de façon un peu plus ferme la publication par le Défenseur des droits de ses observations. C’est pourquoi nous proposons de substituer aux mots « peut rendre public » les mots « rend public ». En effet, si le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial au stade ultime de la procédure d’injonction à laquelle il n’a pas été donné suite, il nous paraît important de prévoir la publicité systématique de ce rapport.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée d’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés précédemment. Il vise à compléter l’article 21 en précisant que, lorsqu’il s’agit du droit de l’enfant et de ce qu’on appelle – j’ignore d’ailleurs pourquoi – son « intérêt supérieur », le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives figurant à l’article 21. C’est une façon de reconnaître la spécificité de la défense des droits des enfants.
Cet amendement tend à compléter l’article 21 bis, qui dispose, en son alinéa 1 : « Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. » On voit bien l’esprit de cette disposition, que nous approuvons. Néanmoins, nous considérons qu’elle ne peut s’appliquer lorsque les droits des enfants sont concernés, compte tenu, à l’évidence, du déséquilibre existant. La médiation, la recherche d’un accord, d’un compromis peuven...
Cet amendement vise à ajouter à l’article 21 ter une disposition concernant les règles de déontologie. En l’occurrence, nous reprenons les principes défendus par feu la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. L’article 21 ter prévoit, en effet, le cas où le Défenseur des droits prend en considération la réclamation d'une personne s'estimant victime de discrimination. Toutefois, il n’évoque pas celui d’une personne victime du non-respect des règles de déontologie.
Nous poursuivons dans la même logique. Le I de l’article 22 prévoit que « le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes ». Si cette technique est en général opportune, pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, elle ne s’applique pas ou s’applique difficilement lorsqu’un enfant est concerné. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure de ce dispositif les situa...
Le premier alinéa de l'article 25 précise : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. » Nous proposons de le compléter de telle sorte que les droits des enfants soient mieux protégés.
Je crains que cet amendement, pourtant excellent, ne subisse le même sort que le précédent. Il s’agit d’ajouter que « le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants inscrits à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées, après consultation du Défenseur des enfants ». Cette précision nous semble de nature à renforcer la défense des droits des enfants.
Je présente cet amendement par acquit de conscience, car je ne me fais guère d’illusion quant aux avis qu’émettront la commission et le Gouvernement. Il s’agit de préciser la compétence du Défenseur des droits dans la défense et la promotion des droits des enfants à l’échelon international.
L’amendement n° 136 vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 26, qui dispose que le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Nous considérons que cet alinéa va plus loin qu’il n’est nécessaire. L’expérience acquise à la HALDE a montré que les observations qu’elle présentait devant les juridictions, après avoir été parfois rejetées en première instance, ont été accueillies favorablement en appel ou au second degré. Au regard des principes constitution...
Il s’agit de préciser qu’est également invité à présenter des observations le Défenseur des enfants.
Dans la ligne des amendements précédents, il s’agit de préciser que le Défenseur des enfants peut participer aux actions de communication et d’information.
Dans la même ligne – et j’attends de ce fait le même type de réponse –, nous voulions viser la convention internationale relative aux droits des enfants comme l’un des éléments importants de l’action que pourrait mener le Défenseur des droits ou son substitut, le Défenseur des enfants.
Par cet amendement, nous entendons préciser l’autorité à laquelle s’adressera le Défenseur des enfants dans le cadre de sa mission de défense des droits et de l’intérêt de l’enfant. En cette matière, c’est le conseil général, plus particulièrement son président, qui est le premier responsable.
Aux termes de l’article 27, le Défenseur des droits est tenu de remettre obligatoirement au Président de la République et au Parlement un rapport annuel rendant compte de son activité générale. Nous proposons qu’il le complète par un rapport traitant des activités thématiques qui seront, comme chacun le sait, désormais les siennes.
Cet amendement vise simplement à ajouter la référence au Défenseur des enfants.
Nous avons déjà développé assez longuement les raisons pour lesquelles nous sommes contre la suppression de la HALDE, dont nous pensons qu’elle a fait un excellent travail au cours des cinq dernières années. Par conséquent, nous proposons la suppression de l’article 12 bis, ayant pour objet de créer le collège qui assistera le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations.
Il s’agit, comme à l’article précédent, de permettre à l’adjoint de prendre part au vote quand le Défenseur des droits est présent.
Cet amendement vise le cas particulier des ministres, qui a manifestement été exclu du dispositif de l’article 17 bis. Nous demandons pour notre part que les ministres relèvent du droit commun. Il n’y a pas de raison qu’ils n’aient pas à répondre, comme tout un chacun, aux demandes d’explications et d’audition du Défenseur des droits, notamment quand ils ont été mis en demeure de le faire. Si l’on veut progresser dans la transparence et la démocratie, il faut donner au Défenseur des droits les moyens d’exercer pleinement ses missions. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 15 ne sont pas suffisantes : les résultats des enquêtes demandées par les ministres aux corps de contrôle doivent être communiqués au...
Que se passera-t-il si un ministre ne répond pas à la demande formulée par le Défenseur des droits ? Nous serons devant un cas de non-droit.