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Ériger l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, en AAI ne serait pas une bonne chose. Elle est, en pratique et en théorie, adossée à la Banque de France. Elle exerce les responsabilités de surveillance du système bancaire des établissements de crédit pour la Banque de France et elle est chargée, ce qui est nouveau, de conduire la résolution, c'est-à-dire la faillite éventuelle, d’un établisseme...
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai dans le même temps l’amendement n° 14 rectifié, qui traite également de l’Autorité des marchés financiers.
...t, agrément du ministre. Ce n’est donc pas tout à fait le scandale de la République que vous décrivez. Preuve en est que l’AMF fonctionne depuis plus d’une dizaine d’années de façon tout à fait satisfaisante au moyen d’un partage de pouvoirs entre le président, qui exerce les fonctions précédemment décrites par M. le secrétaire d’État, et le secrétaire général, qui non seulement fait fonctionner l’Autorité, mais détient aussi le pouvoir de diligenter les enquêtes. Ce dernier a donc un rôle important, mais distinct de celui du président. Pourquoi changer, quand ça marche ?
...présentes. Il est sur la ligne de l’Assemblée nationale. La commission des lois, pour sa part, nous propose une nouvelle rédaction de cet article sur deux points. Tout d’abord, son amendement n° 219 vise à remplacer les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » par les mots « de l’absence ». Ensuite, il tend à insérer les mots « sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative » – donc, le préfet – « après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ». Je dis tout de suite que nous ne sommes pas favorables à cette rédaction. Si cet amendement était adopté, des personnes gravement malades seraient renvoyées vers des pays où elles n’auraient aucun accès à leur traitement. Quelle différence existe-t-il entre la notion d’« inexistence » initi...
Par coordination avec notre proposition de suppression de l’article 23, nous proposons de supprimer également l’article 24, car nous restons hostiles à la possibilité, pour l’autorité administrative, de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa d'un autre État de l'espace Schengen. Nous considérons en effet que ce délai est nécessaire pour permettre à l’intéressé d’organiser son départ.
En l’état du droit, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois – soit quarante jours. Parallèlement, le présent article du projet de loi vise à permettre à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois – soit quatre-vingt-dix jours. Il y a donc une différence très sensible entre les deux délais. Or il nous semble qu’une mesure administrative particulièrement contraignante, qui restreint la liberté, ne doit pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat. Le Séna...