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...pêché que d’autres génocides soient commis ultérieurement ; je pense en particulier au génocide cambodgien, pour lequel certains de ses responsables sont actuellement jugés, après bien des difficultés. L’exigence qui s’impose à nous, d’un point de vue tant moral que juridique, dans le traitement de cette question décisive, c’est de prendre toutes dispositions visant à interdire l’impunité de ces criminels. Aucune considération d’intérêt économique ou d’alliance internationale ne doit prévaloir sur cette exigence-là. Il aura fallu qu’éclate au cœur de l’Europe, quelques décennies seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un conflit marqué par des génocides et des crimes de guerre, le conflit de l’ex-Yougoslavie, pour qu’on se résolve enfin à créer la Cour pénale internationale. J’ai c...
... convention de Rome a posé deux principes et a rappelé une exigence. Je tiens ici à rendre un hommage particulier à M. le rapporteur et à saluer le travail minutieux et difficile accompli en commission, en dehors de toute considération partisane, comme il se doit, tant cette cause transcende les clivages politiques. Les questions juridiques sont délicates, et Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, juge permanent à la Cour pénale internationale, nous a rappelé qu’il fallait toujours en revenir au statut de cette dernière. Ainsi, dans son préambule, celui-ci énonce que « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le ...
...e extrême. Il reste la question très complexe de la compétence ; je l’évoquerai ultérieurement, ne voulant pas entreprendre maintenant un débat sur les propos de M. Gélard. C’est indiscutablement une question d’une haute technicité, mais, pour la résoudre, je persisterai toujours à dire que nous ne devons prendre le chemin d’aucune sorte de complaisance diplomatique par anticipation à l’égard de criminels de guerre ou d’auteurs de crimes contre l’humanité qui viendraient à se trouver sur le sol français et qui relèveraient de la compétence de la convention. Dans ce domaine, il faut chercher non pas l’habileté, mais la justice !
Cet amendement rejoint celui de M. Fauchon. Nous n’avons aucune raison de nous mettre des entraves dans la poursuite et le châtiment des criminels contre l’humanité. Il est inutile, au regard du statut de Rome, de rajouter l’exigence de la preuve d’un plan concerté de génocide ou de crime contre l’humanité. Si cette exigence est inscrite dans le code pénal, c’est en raison des conditions particulières des affaires Barbie, Touvier et autres. En effet, s’agissant des nazis, il y avait eu un plan concerté et, dans le style étonnamment bureau...
Il est hors de question de retirer cet amendement. Encore une fois, l’objectif commun, c’est de lutter le plus efficacement possible contre l’impunité des criminels contre l’humanité. À l’article 7 du statut de Rome - car c’est cela, d’abord, dont il est question ici -, on peut lire : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». C’est aussi clair q...
... En droit français, cette notion est traduite par le terme « ségrégation », mais elle est en fait plus étendue. Puisqu’elle est définie en droit international et que le traité, on le sait, a une valeur supérieure à la loi interne, je crois qu’il convient, dans le cadre de notre débat d’aujourd’hui, de consacrer le terme d’apartheid. En effet, nous allons rencontrer des situations où certains des criminels que la justice française devra juger auront commis le crime d’apartheid, justement dans des États – je pense en particulier à certains États africains – qui pratiquent encore l’apartheid sous l’une de ses formes multiples. Il est donc important de se prémunir contre toute ambiguïté : consacrons le crime d’apartheid ; il figure dans les conventions internationales, en particulier dans celle-ci, ...
C’est logique et on le conçoit. Toutefois, pour certains crimes qualifiés d’« internationaux », dont la gravité est si évidente qu’elle alerte les consciences et mobilise la communauté internationale, la position du législateur français a toujours été constante. On voudrait la démentir aujourd’hui et la changer au profit des pires criminels qui soient. Avant de rappeler cette position du droit français s’agissant de crimes qui font l’objet de conventions internationales, je précise qu’il s’agit d’actes de torture, de certaines formes de corruption, d’actes de pirateries aériennes ou maritimes – c’est très important – ainsi que de détournements d’actifs au détriment de la Communauté européenne. Or, et il est bon de bien le garder ...
...ompétence, et cela pour une raison simple : l’existence en effet de la Cour pénale internationale. Mais l’obligation d’arrêter les auteurs, de les poursuivre et de les juger est, dans ce cas-là, inscrite dans la Convention. Or conserver la condition de résidence habituelle signifie, je demande à chacun de le mesurer, que nous ne nous reconnaissons compétents pour arrêter, poursuivre et juger les criminels contre l’humanité, c'est-à-dire les pires qui soient, que s’ils ont eu l’imprudence de résider de façon quasi permanente sur le territoire français. Autrement dit, nous considérons que le simple fait, pour l’auteur de tortures, de se trouver sur le territoire français justifie la compétence de la juridiction française, sous réserve de la Cour pénale internationale, mais que son « patron », en qu...
...ent résulte d’un travail très approfondi. Ne croyez pas, mes chers collègues, que nous en soyons arrivés là sans de longues réflexions ! Je salue à cet égard les efforts déployés par M. le rapporteur pour auditionner toutes les personnalités compétentes. Quand M. Claude Jorda, qui a été le président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a été élu au poste de juge à la Cour pénale internationale, à La Haye, ont rappelé que la France avait souscrit des obligations morales – j’ai dit le devoir de juger ces criminels contre l’humanité, sous réserve de la compétence de la Cour pénale internationale –, les membres de la commission des lois ont alors pu apprécier la façon dont les choses se passeraient da...
...icle 689-1 du code de procédure pénale lui-même retiennent l’autre formule, à savoir que la personne « se trouve » sur le territoire français. Cela signifie, concrètement, que, si l’auteur de tortures est présent sur le territoire français, il peut être arrêté, poursuivi, éventuellement jugé par une juridiction française, sauf si sa juridiction nationale le réclame. En revanche, s’il s’agit d’un criminel contre l’humanité, nous ne pourrons l’arrêter et le poursuivre qu’à la condition qu’il soit établi de manière habituelle en France. Sa simple présence sur notre territoire ne suffira pas. C’est une grande imprudence ! Quant à savoir si le criminel en transit à l’intérieur d’un aéroport « se trouve » ou non sur le territoire français, c’est à la Cour de cassation d’interpréter, mais, à cet instan...
...pour nous de l’aboutissement d’une si longue marche et de tant d’efforts… Je sais, pour les avoir partagées, combien les luttes des organisations non gouvernementales, de toutes les organisations défendant les droits de l’homme, tendaient à ce que soit créé, au-delà d’une juridiction pénale internationale, un système juridictionnel qui permette enfin de mettre un terme à l’impunité révoltante des criminels contre l’humanité. J’ai cru, ce matin, que nous étions allés jusqu’où nous pouvions espérer ; ce soir, la frilosité nous a fait revenir en arrière.
...s’agissant de la poursuite des auteurs de crimes de guerre - seules la France et la Colombie l’ont fait -, de même, ce soir, il ne fallait pas déroger au principe que nous avons inscrit dans notre droit à l’occasion de la ratification de toutes les conventions relatives aux crimes internationaux, un principe qui n’a rien à voir avec la compétence universelle et qui nous fait obligation, lorsqu’un criminel contre l’humanité se trouve sur notre territoire, de l’appréhender, avant de penser à qui, de l’État ou, le cas échéant, de la Cour pénale internationale, le jugera. Nous n’avons pas été jusqu’où nous devions aller, et je le regrette. Quoi qu’il en soit, le présent texte constitue un très grand progrès ; il va permettre, du moins dans les conditions que vous avez arrêtées, chers collègues, mais ...
...aurais demandé la publication du rapport par acclamation, en l'assortissant toutefois d'une restriction quant à sa conclusion. Monsieur le rapporteur, vous avez, avec raison, recentré la création d'une rétention de sûreté au coeur de la crise pénitentiaire majeure que connaît notre pays. Sans doute eût-il mieux valu débattre de la loi pénitentiaire avant de s'interroger sur le cas particulier de criminels extrêmement dangereux. J'évoquerai dans un instant l'approche qui aurait, me semble-t-il, été la meilleure. Je ne dirai rien de la déclaration d'irresponsabilité pénale, sur laquelle nous reviendrons au cours de la discussion, afin de me concentrer sur la création d'une rétention de sûreté. Permettez-moi tout d'abord de constater, sans esprit polémique, que l'annonce de la création d'une réten...