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Un problème se pose : l'amendement est conçu de telle manière que le choix du caractère public de l'audience ou du huis clos est laissé au gré du débiteur.
Autrement dit, ce choix n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal. Avec l'amendement, le texte devient : les débats ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Que le huis clos soit demandé, c'est une chose, mais c'est au tribunal qu'il revient d'en décider. Or ce n'est pas ce que laisse entendre la rédaction vous proposez, monsieur le rapporteur, alors même que ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire. Le caractère public de l'audience ne peut pas être laissé à la discrétion du débiteur. Nombr...
Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, que ce soit dans l'intérêt du débiteur, ...
... on le conçoit, mais personne ne peut dire que l'intérêt du débiteur est seul en cause. Le principe de publicité est un principe fondamental, que la Convention européenne des droits de l'homme a consacré. Nous disposons d'une jurisprudence considérable sur ce sujet. Nous en avons encore eu une illustration récemment avec une décision du Conseil constitutionnel concernant un texte que nous avons récemment examiné. Vous dites que cette publicité peut nuire au débi...
Dans le code de procédure civile aussi, vous le retrouverez : l'audience est publique ! Vous avez certes des possibilités beaucoup plus grandes d'y déroger. Mais, là, il s'agit d'autre chose : vous laissez au débiteur et à lui seul la possibilité de décider que l'audience aura lieu en chambre du conseil ! En outre, cette disposition va susciter des interrogations : on va se demander pourquoi, bizarrement, cette décision est laissée à la discrétion du débiteur. Que le débiteur le demande, très bien ! Qu'il l'obtienne, tant mieux ! Mais que la décision soit laissée à sa discrétion, ce n'est pas très judicieux ...
Permettez-moi de formuler une observation, monsieur le garde des sceaux. Quiconque fait la demande au tribunal laisse à celui-ci le choix de la décision. Or l'amendement précise : « sauf si le débiteur demande », ce qui donne le sentiment que le tribunal n'a aucune liberté d'appréciation, à moins que vous ne me précisiez en cet instant que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal, auquel cas l'équivoque sera dissipé, car ce n'est pas un droit donné au débiteur.