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a fait valoir que le rapporteur avait émis un avis de sagesse en première lecture sur l'amendement n° 24, le Sénat l'ayant adopté puis l'Assemblée nationale supprimé. Il a indiqué que, malgré la grande différence entre petit et grand éolien du point de vue de la puissance, tous deux se trouvaient soumis à la même réglementation. S'il n'est pas intégré dans une zone de développement de l'éolien, le petit éolien ne bénéficie pas de l'obligation d'achat alors que la procédure d'intégration dans une telle zone est particulièrement lourde et peu incitative pour les exploitants agricoles.
Il s'agit, en supprimant cet article, de revenir à la situation actuelle, c'est-à-dire à l'obligation d'achat jusqu'à une puissance installée de 12 mégawatts, ce qui ne serait pas si mal par rapport au texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. En effet, les dispositions de cet article, introduites à l'Assemblée nationale, réservent le bénéfice de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 pour des installations d'une puissance installée supérieure à 20 mégawatts dans le périmètre d'...
Je préciserai à M. le rapporteur qu'il existe aujourd'hui de nouveaux dispositifs appelés « stato-éoliens », beaucoup plus compacts, de taille plus réduite, de puissance plus faible, c'est-à-dire atteignant au maximum 0, 3 mégawatt et tout à fait adaptés au milieu urbain. Il nous faut tenir compte, je crois, de l'évolution des recherches technologiques, qui a permis d'aboutir à ce type de machine. Je souhaite donc que ce sous-amendement soit adopté.