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Mon intervention sera complémentaire de celle de Jean-Pierre Sueur. Depuis 1993, les quatre exceptions au principe du droit au séjour pour les demandeurs d’asile prévues par l’article L. 741-4 du CESEDA n’ont cessé de prendre de l’ampleur. En 2010, environ un quart des demandes d’asile ont été examinées selon les modalités prévues par la procédure dite « prioritaire ». Or cette procédure, qui devrait d’ailleurs plutôt être appelée procédure « accélérée », est profondément injuste et véritablement inéquitable. Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour, mais surtout, et j’insiste sur ce point, il peut être reconduit à la frontière dès que la décision de rejet de sa demande par l’OFPRA lui a été notifiée, car le ...
...menacent la vie de leurs ressortissants ? Nous sentons bien que cette liste n’a aucune légitimité en soi. D’ailleurs, à l’échelle communautaire, aucun accord sur l’élaboration d’une telle liste n’a été trouvé. Cette liste sert bien plus les intérêts diplomatiques de la France qu’elle ne protège les demandeurs d’asile. En effet, la « liste des pays d’origine sûrs » permet d’appliquer la procédure prioritaire au demandeur d’asile. Or, cette procédure est une entrave aux droits des demandeurs d’asile. Dans cette hypothèse, les demandeurs ne bénéficient pas d’un droit au séjour et, s’ils peuvent saisir l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif. Autrement dit, dès que l’OFPRA a notifié sa décision de rejet, l’...