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...stitue une source supplémentaire de stress. Quant aux équipements immobiliers, je ne vois pas par quel miracle ils seront prêts à accueillir tous les étudiants en L 1 santé pour la rentrée 2009. Un report de l’application de cette réforme s’impose donc. Cette réforme précipitée est également insuffisante. Vous restez au milieu du gué : nombre de professions de santé ne feront pas partie de cette licence « santé ». Certaines filières ont été exclues d’office de la réflexion du rapport Bach, sans motif sérieux. Le périmètre pose, au minimum, question. Ainsi, la question de l’intégration de filières de formation universitaire, d’autres ne l’étant pas ou l’étant seulement en partie, a été trop rapidement évacuée. De nombreuses filières recrutent par l’actuel PCEM 1 et ne sont pas intégrées dans la L...
Cet amendement tend à inclure dans le processus de première année commune aux études de santé les kinésithérapeutes et les infirmiers. L’exclusion des kinésithérapeutes et des infirmiers du bénéfice de cette première année de licence commune ne répond à aucune logique si ce n’est, en quelque sorte, à celle de « caste ». Alors que le dispositif inclut dans la L 1 santé les pharmaciens qui n’exercent pas de tâches médicales, on exclut deux professions pourtant dites « paramédicales » du bénéfice de cette année de licence. Je rappelle que les infirmiers, dont la formation est en cours de réforme depuis plusieurs années, se voi...
Cet amendement tend à intégrer l’ensemble des formations d’enseignement supérieur paramédicales au processus de Bologne, appliqué en France par le système LMD, licence, master, doctorat. Je rappelle que les États membres de l’Union sont tenus de mettre en place, avant 2010, un espace européen de l’enseignement supérieur structuré autour de deux cycles : un premier cycle d’au moins trois ans, la licence en France, et un second cycle, cours ou long, les deux ayant été retenus en France avec la maîtrise et le doctorat. Les professions paramédicales ont toutes vo...
...oué par les agents sportifs, véritables hommes de l’ombre des circuits sportifs professionnels. Depuis la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l’encadrement de l’activité d’agent sportif a été calqué sur celui qui vaut pour la profession d’agent artistique. L’activité d’agent sportif est soumise à l’octroi d’une licence d’une durée de trois ans, délivrée et renouvelée par l’une des vingt-sept fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Si la loi de 2000 a très strictement encadré la profession d’intermédiaire sportif en posant les règles d’accès, d’exercice et de contrôle des agents sportifs, le système en vigueur depuis huit ans et la réglementation de son application ont montré leurs l...
...lariés et ne devaient être chargés que de fonctions administratives, « à l’exception des fonctions de conseil ». La présente proposition de loi n’a retenu aucune de ces deux options. Afin d’éviter que des agents non licenciés ne puissent exercer l’activité d’intermédiaire sous couvert de la fonction de préposé d’un agent, nous proposons de soumettre ces préposés à l’obligation de détention de la licence d’agent sportif dès lors qu’ils exercent l’activité rémunérée de mise en relation de parties en vue de la signature d’un contrat à objet sportif. Bien entendu, les préposés qui effectueront uniquement de simples tâches administratives, de gestion ou de comptabilité ne se verront pas imposer cette obligation.
...ace économique européen, EEE, étant actuellement soumis au régime d’incompatibilités en vigueur. La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports tout comme la mission d’information de l’Assemblée nationale ont préconisé de soumettre l’exercice de ces agents étrangers à des conditions soit de réussite à l’examen, soit de présentation d’une équivalence, ou encore d’obtention de la licence légale française. La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports préconisait, en outre, de supprimer la possibilité d’intervention ponctuelle « trop difficile à définir ». La commission des affaires culturelles, dans ses conclusions, envisage précisément un régime dérogatoire, libre de toute contrainte de titre homologué par la France, pour les agents ressortissants d’un État ...
...t visant à soumettre ces agents étrangers à une simple passation de convention avec un homologue français. On peut d’ailleurs s’interroger sur un tel montage juridique. Afin de clarifier les conditions d’exercice de l’activité d’agent, nous demandons que les agents étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE soient soumis à la même obligation d’obtention de la licence que leurs collègues français.