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...icle 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui évoquait « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés ». Dans un souci de clarté juridique, il est préférable que cette même définition soit retenue afin, bien sûr, d’éviter une démultiplication inutile des définitions. Sur le fond, il serait problématique que les conflits d’intérêts entre intérêts publics et intérêts publics soient écartés du champ de cette loi. À titre d’exemple, un parlementaire siégeant, y compris au titre de son mandat parlementaire, dans un établissement public ou une société d’aménagement peut se retrouver dans une telle situation.
Cet amendement rédactionnel vise à renforcer l’obligation faite à chaque parlementaire de prévenir ou de faire cesser immédiatement la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il peut se trouver. Nous souhaitons remplacer les mots « veille à » par les mots « est tenu de ».
L’amendement tend à prévoir un dispositif normatif dans l’hypothèse où un parlementaire demeurerait en situation de conflit d’intérêts. En l’état, le texte est muet sur cette éventualité. Ainsi, le comité de déontologie de chaque assemblée pourrait saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu’il constate des irrégularités en la matière.