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..., car c’est à la suite de nos travaux, en particulier de ceux que votre serviteur a menés au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer, que Serge Letchimy, alors député de Martinique, a déposé la proposition de loi dont elle est issue. Les règles novatrices qui figurent dans ce texte facilitent la sortie de l’indivision successorale ; ainsi, pour y procéder, on n’exige plus l’unanimité des indivisaires, mais la moitié plus un. Toutefois, la mise en pratique de cette loi a pris du retard, ce qui est d’autant plus gênant que ces règles dérogatoires ont été limitées dans le temps afin de ne pas risquer une censure pour inconstitutionnalité. Les praticiens, notamment les notaires, se rendent compte que le délai fixé en 2018 est insuffisant et demandent d’ores et déjà qu’il soit prorogé. J’ai part...
...ue nous avions réalisé au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer avec nos collègues Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu. Il vise à lutter contre les situations d'indivision inextricables qui existent dans les territoires ultramarins. Cette indivision durable et généralisée s'explique par diverses raisons propres à chaque territoire, développées dans notre rapport. En raison du nombre des indivisaires et de leur éparpillement géographique notamment, l'unanimité est particulièrement difficile à obtenir, ce qui bloque tout projet de vente ou même de réhabilitation des biens. Cette situation stérilise une grande partie du foncier disponible sur des territoires où celui-ci est rare. L'activité économique, tout comme la politique d'équipement des collectivités, en sont entravées. La proposition d...
...riétaires indivis des biens du défunt, à moins que celui-ci n’ait réglé les modalités du partage par testament. Cette situation d’indivision n’a pas vocation à perdurer. Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué […] ». Toutefois, en application de l’article 815-3 du même code, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition, tel que la vente ou le partage. Or, en raison du nombre des indivisaires et de leur éparpillement géographique, notamment, l’unanimité est particulièrement difficile à obtenir, ce qui bloque tout projet de vente ou même de réhabilitation des biens. Certes, il existe des procédures spéciales, telles que le partage judiciaire ou la possibilité ...
..., les auteurs de l’amendement font simplement valoir que toute extension du champ du texte initial risque d’entraver son adoption définitive. Or la commission des lois a considéré qu’il n’était pas cohérent d’exiger une majorité simple pour les actes les plus graves, alors qu’en application du droit commun les actes de gestion ou d’administration du bien nécessiteraient de recueillir l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, certes selon une procédure plus légère. La proposition de la commission des lois relève de la pure cohérence. Or cet amendement prévoit l’inverse : pour les actes les plus graves, une majorité absolue serait exigée, quand la majorité qualifiée suffirait pour les actes de gestion ou d’administration. Je m’oppose bien évidemment à cet amendemen...
Mon cher collègue, votre amendement montre que cette proposition de loi ne pouvait pas être votée conforme. Il a fallu auditionner un certain nombre de praticiens, notamment des notaires de Saint-Martin, pour s’en rendre compte. Je comprends pourquoi vous présentez cet amendement, même si j’y suis défavorable. Vous proposez que le délai d’opposition des indivisaires minoritaires soit porté à quatre mois, au lieu de trois, lorsque l’indivision comporte au moins dix indivisaires ou au moins un indivisaire établi à l’étranger. La mise en place de délais différents selon le nombre et le lieu de domiciliation des indivisaires complexifierait excessivement le dispositif. On pourrait, dans la perspective d’une évolution du présent texte, réfléchir plutôt à un dis...
...ie des droits indivis auxquels il avait droit. Cette procédure, prévue à l’article 1002-1 du code civil pour les légataires, n’est pas applicable en l’absence de testament. Les amendements n° 1 et 2, qui me semblent redondants, visent à permettre l’application de ladite procédure à des successions dans lesquelles il n’y a pas de testament. Actuellement, en l’absence de testament, si un héritier indivisaire décide de renoncer à ses droits au moment du partage, cette renonciation s’apparente à une libéralité faite aux autres indivisaires, taxés en conséquence. Cette idée mérite d’être approfondie, car, comme le souligne l’auteur des amendements, cette impossibilité pour l’un des indivisaires de renoncer à sa part dans l’indivision ou au versement d’une soulte qui lui serait due est un facteur importa...
Les amendements n° 8 et 10 visent à supprimer l’exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision. Cette incitation fiscale a été mise en place par la commission afin d’encourager les indivisaires à sortir de ces situations problématiques, car leur généralisation dans les territoires ultramarins aboutit à une paralysie du foncier qui n’est pas sans conséquences économiques, sanitaires et sociales. Cette dérogation au régime de droit commun est prévue pour une durée strictement nécessaire au règlement des désordres fonciers ultramarins. L’exonération, comme le dispositif de sortie d’indiv...
... soit dénué de sens au regard de l’étroitesse des parcelles et du nombre d’héritiers. La cour d’appel de Papeete a validé le principe d’un partage par grande souche familiale, quitte à enregistrer ultérieurement, lorsque cela est possible, des demandes de partage par tête au sein de chaque souche. Cette construction prétorienne vise à admettre la représentation, dans la procédure de partage, des indivisaires, qui ne peuvent être appelés à l’instance par un parent issu de la même souche. Néanmoins, l’objet de cet amendement le rappelle, la Cour de cassation invalide systématiquement tous les arrêts de la cour d’appel retenant cette solution juridique, qui élargit libéralement la notion de représentation. Cette position de la Cour de cassation, aussi juste et juridiquement rigoureuse soit-elle, entraî...
...priétaires indivis des biens du défunt, à moins que celui-ci n'ait réglé les modalité du partage par testament. Cette situation d'indivision n'a pas vocation à perdurer. L'article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Cependant, en application de l'article 815-3 du même code, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition tel que la vente ou le partage. Or, en raison du nombre des indivisaires et de leur éparpillement géographique notamment, l'unanimité est particulièrement difficile à obtenir, ce qui bloque tout projet de vente ou même de réhabilitation des biens. Certes, il existe des procédures spéciales telles que le partage judiciaire, prévu aux articles 84...
Il apparaît souhaitable de permettre l'application du dispositif dérogatoire prévu par la proposition de loi à Saint-Barthélemy et, dans une moindre mesure, à Saint-Martin. En effet, les notaires de Saint-Barthélemy se heurtent à des indivisions totalement bloquées en raison d'héritiers silencieux et de la réticence des autres indivisaires à saisir le juge pour obtenir le partage du bien, au regard du coût d'une telle procédure judiciaire. Le problème est un peu différent à Saint-Martin, où l'indisponibilité du foncier résulte principalement de l'absence de titres de propriété et des difficultés à identifier et à retrouver les propriétaires indivis d'un bien, souvent éparpillés à l'étranger. Pour autant, même si le dispositif ne ...
L'amendement COM-6 crée un droit de préemption au profit de tout indivisaire, si une cession à une personne étrangère à l'indivision est projetée. L'amendement COM-6 est adopté. L'article 2 de la proposition de loi prévoit qu'à défaut d'opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de vente ou de partage, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage. Lui préférant la notion d'opposabilité, je vous propose, par l'amen...
L'amendement COM-12 a pour objet d'étendre le dispositif relatif aux conséquences sur le partage de l'omission d'un indivisaire, créé pour la Polynésie française, aux collectivités d'outre-mer concernées par le texte. L'amendement COM-12 est adopté.