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Cet amendement vise à supprimer une mention superflue, qui ne relève pas du domaine législatif. Certes, l’intention est compréhensible dans la mesure où le consommateur doit être clairement informé de la possibilité de souscrire une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur, mais le projet de loi prévoit déjà qu’un arrêté devra fixer le format et le contenu de la fiche standardisée d’information destinée à l’emprunteur. M. le ministre nous confirmera sans doute que le Gouvernement envisage de prendre cet arrêté. En tout état de cause, ce sera à l’arrêté d’entrer dans ces détails.
L’amendement n° 253 que vient de présenter notre collègue Jean Desessard tend à clarifier plusieurs dispositions destinées à mieux encadrer les conditions dans lesquelles le prêteur prend en compte la présentation par l’emprunteur d’une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur avant la conclusion du contrat de prêt. Même si, par son objet, cet amendement rejoint les amendements n° 18 et 19 de la commission des lois, il convient d’en améliorer certains aspects et d’y apporter une clarification rédactionnelle. Tel est l’objet de ces deux sous-amendements, qui reprennent, en partie, les amendements de la commission. Le premier sous-amen...
...e sommes pas à une redondance près. Néanmoins, après mon amendement n° 18, je vous présente un second amendement visant à clarifier la rédaction de dispositions redondantes ou ambiguës introduites par l’Assemblée nationale. Cette clarification est particulièrement nécessaire en ce qui concerne, d’une part, les conditions dans lesquelles le prêteur accepte ou refuse une assurance-crédit autre que l’assurance du groupe qu’il a proposée initialement à l’emprunteur et, d’autre part, les conséquences de l’acceptation par le prêteur de cette assurance.