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Interventions sur "promotion" d'Yves Daudigny


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Cet amendement vise à ajuster une disposition de l’article 24 relative aux dates de versement de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques sur leurs dépenses de promotion. Il est proposé qu’elles versent 75 % par acompte le 1er juin de l’année n+1 et le solde le 1er mars de l’année n+2.

Cet amendement vise à augmenter nettement la contribution spécifique sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, puisque celle-ci passerait de 1, 6 % à 3 %. Cette hausse me semble excessive, d’autant plus que l’article 24 ter augmente déjà sensiblement la contribution sur les dépenses de promotion. Je le redis, je crois vraiment que nous devons avoir une réflexion d’ensemble sur le secteur du médicament, qui doit être appréhendé, d’abord, sous l’angle de la santé publique, ensuite, sous l’angle des dépenses de l’assurance maladie tout en tenant compte de la compétitivité de notre pays. Au vu de ces éléments, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Ces trois amendements visent à restreindre le champ de la contribution sur les dépenses de promotion des entreprises pharmaceutiques tel qu’il ressort des travaux de l’Assemblée nationale. Ils reviennent au fond à maintenir le droit en vigueur. Je rappelle que l’article 24 ter vise à élargir cette contribution, d’une part, en ne la réservant plus aux seuls frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires où est mentionné un médicament remboursable, d’autre part, en y incluant les ...

Cet amendement vise à corriger une imperfection rédactionnelle. La dernière phrase de l'alinéa 3 exclut de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion les frais de publication mentionnant un médicament non remboursable. Cette rédaction ouvrant la voie à des contournements, il est donc nécessaire de préciser que sont exclues les publications mentionnant « exclusivement » un médicament non remboursable.

L’amendement n° 360 rectifié bis de M. Gilles vise, comme ceux qu’il a précédemment défendus, à conserver le droit en vigueur de la contribution sur les dépenses de promotion et à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale consistant à intégrer dans l’assiette de la taxe les prestations externalisées de même nature que celles qui sont taxées. Contrairement à notre collègue, il me semble tout à fait normal de faire contribuer de la même manière les dépenses qui ont pour objectif la promotion de médicaments, qu’elle soit réalisée en régie ou sous-tr...