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Interventions sur "office" d'Yves Détraigne


4 interventions trouvées.

Le fichier national des personnes hospitalisées d'office que l'article 19 tend à créer est institué sous l'autorité du ministre de la santé pour améliorer l'instruction et le suivi des mesures d'hospitalisation d'office prises par les préfets, au vu d'un certificat médical circonstancié, à l'égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public....

...ar eux. Aussi, cet amendement tient compte de ces recommandations et vise à modifier l'article 19, afin d'apporter deux précisions. D'abord, seuls les directeurs des DDASS et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le traitement informatisé. Ensuite, sont destinataires du fichier, s'agissant uniquement du suivi et de l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité judiciaire et le directeur de la DDASS ainsi que les personnes habilitées par lui. En revanche, afin d'appliquer efficacement la législation sur les armes, il apparaît utile de maintenir la disposition selon laquelle les préfets et, à Paris, le préfet de police accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des d...

Cet amendement tend à rapprocher le système parisien du droit commun en matière d'hospitalisation d'office, puisque Paris fait exception. La loi prévoit en effet que, dans la capitale, le commissaire de police, et non pas le maire, prononce les hospitalisations d'office. On comprend bien que, vu la taille de Paris, le maire puisse difficilement se prononcer sur tous les cas d'hospitalisation d'office, mais il existe également des maires d'arrondissement. Il est donc proposé de remplacer l'interventio...

Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rappeler que l'hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la santé publique et, en particulier, le droit, pour la personne hospitalisée, de consulter un avocat de son choix, droit mentionné au 3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.