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...yens aux emplois publics, « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », et que, d’autre part, l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux emplois publics. L’étude d’impact prévoit par ailleurs que, « en l’état du droit, ce n’est qu’en raison de leur caractère dérogatoire que les recrutements d’agents contractuels ne sont soumis au respect de ce principe qu’en tant qu’il requiert la mise en œuvre d’une procédure de recrutement sous peine d’être entachée d’illégalité ». Cela suggère donc que l’état du droit pourrait évoluer et qu’aucun principe supralégislatif ne s’oppose à une telle évolution, hormis la volonté du législateur lui-même de prévoir des régimes dérogatoires. Le groupe du RDSE ét...
Ma question a été pour partie également posée par M. le rapporteur, qui est toujours complet. À mon tour, je remercie Guy Forget et Yannick Noah de se prêter à cet exercice, lequel n'est pas toujours facile. Je reviendrai sur la question du degré d'indépendance des structures ou des agents qui s'occupent d'artistes ou de sportifs. Ces structures ne ponctionnent-elles pas, à la base, trop d'argent à l'artiste ou au sportif ? Ne conviendrait-il pas de mieux réglementer la profession d'agent ? Cette question est évoquée de manière récurrente dans l'hémicycle, mais n'est toujours pas réglée.