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Cet amendement a simplement pour objet de codifier, dans le code de commerce, l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui avait aboli le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes publiques. Nous souhaitons – vous l’aurez compris – donner plus de cohérence et de lisibilité à cet article important puisqu’il pose la définition des ventes judiciaires, qui demeurent de la seule compétence des commissaires-priseurs judiciaires.
L’absence de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon répond autant à des raisons historiques qu’à des contingences économiques particulières. Or cette législation restrictive au regard de la nécessité d’un service public de la justice accessible et efficace apparaît aujourd’hui inadaptée. L’absence de cette profession a en effet été compensée par l’attribution des compétences d...
L’Assemblée nationale est revenue en première lecture sur les dispositions qui, adoptées par le Sénat, visaient à déterminer très précisément sous quelles conditions les notaires et huissiers de justice pouvaient organiser des ventes publiques à titre occasionnel ou accessoire. Afin de ne pas introduire une forme de concurrence déloyale avec les commissaires-priseurs, ces derniers ne pouvant exercer les fonctions dévolues aux huissiers et aux notaires, il est nécessaire de préciser sur quel périmètre ils peuvent intervenir dans le cadre de prisées et de ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques.