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Jean-Patrick Courtois
Question orale sans débat N° 709 au Ministère de l'intérieur


Modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles au sein des structures intercommunales

Question soumise le 16 mars 2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles. Il lui rappelle que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales a précisé le mode de calcul des charges liées au transfert d'un équipement à une structure intercommunale dotée de la TPU. Elle indique que, lorsqu'il y a transfert d'un équipement d'une commune à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'allocation compensatrice de taxe professionnelle de la commune est minorée du montant des dépenses dudit équipement. Cela se comprend facilement lorsqu'il n'y a qu'un seul équipement dit « structurant » sur l'agglomération. Seulement, cela pose problème lorsqu'un équipement de même nature est par la suite créé par la structure intercommunale. En effet, la commune pâtit toujours de la déduction de son attribution de compensation pour l'équipement transféré mentionné précédemment, mais en plus elle contribue, dans le cadre du budget général de la structure intercommunale, au financement du nouvel équipement. Ainsi la commune paye deux fois. Un tel mode de calcul pénalise grandement les villes centres qui sont principalement concernées par les transferts d'équipements. Cette situation va à l'encontre de la philosophie de l'intercommunalité qui vise notamment à répartir de manière plus équitable des charges dites « de centralité ». Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend modifier les dispositions relatives au calcul des charges liées au transfert d'équipement à un établissement public de coopération intercommunale doté de la TPU, notamment en octroyant aux communes, avec l'accord de l'EPCI, les facultés de transférer à titre onéreux un équipement à la structure intercommunale lorsque celle-ci décide de créer un équipement de même nature ; supprimer la déduction des dépenses de fonctionnement de l'allocation compensatrice au titre d'un équipement lorsque l'EPCI décide par la suite de créer un équipement de même type ou tout autre dispositif.

Réponse émise le 13 avril 2005

M. Jean-Patrick Courtois. Madame la ministre, j'appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, que vous avez l'amabilité de représenter aujourd'hui, sur les modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, dotés de la taxe professionnelle unique, la TPU.

En effet, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a précisé le mode de calcul des charges liées au transfert d'un équipement à une structure intercommunale dotée de la TPU.

Cette loi indique que, lorsqu'il y a transfert d'un équipement d'une commune à l'établissement public de coopération intercommunale, l'allocation compensatrice de taxe professionnelle de la commune est minorée du montant des dépenses dudit équipement.

Cela se comprend facilement lorsqu'il n'y a qu'un seul équipement dit « structurant » dans l'agglomération. Cela pose toutefois problème lorsqu'un équipement de même nature est par la suite créé par la structure intercommunale.

En effet, la commune d'origine pâtit toujours de la déduction de son attribution de compensation pour l'équipement transféré précédemment mentionné. De plus, elle contribue, dans le cadre du budget général de la structure intercommunale, au financement du nouvel équipement. La commune centre paie ainsi deux fois.

Un tel mode de calcul pénalise grandement les villes centres qui sont principalement concernées par les transferts d'équipements.

Cette situation va à l'encontre de la philosophie de l'intercommunalité qui vise notamment à répartir de manière plus équitable les charges dites « de centralité ».

Je voudrais donc vous demander dans quelle mesure le Gouvernement entend modifier les dispositions relatives au calcul des charges liées au transfert d'équipement à un établissement public de coopération intercommunale doté de la TPU notamment en octroyant aux communes, avec l'accord de l'EPCI naturellement, les facultés soit de transférer à titre onéreux un équipement à la structure intercommunale lorsque celle-ci décide de créer un équipement de même nature - ce qui s'explique si l'équipement génère des recettes - soit de supprimer la déduction des dépenses de fonctionnement de l'allocation compensatrice au titre d'un équipement, lorsque l'EPCI décide par la suite de créer un équipement de même type, ou tout autre dispositif susceptible d'être arrêté, notamment par un conventionnement entre commune centre et EPCI.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur. Monsieur le sénateur, selon le code général des impôts, le groupement de communes qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, dans le cas de la taxe professionnelle unique, est tenu de leur verser une attribution de compensation.

Cette attribution a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique pour la communauté et pour ses communes membres au moment du changement de régime fiscal.

Elle n'a donc absolument pas pour objectif de mutualiser les charges dites « de centralité » entre les communes membres. Ce rôle revient en effet au budget général du groupement.

Les règles d'évaluation des transferts de charges ont été modifiées dans le sens d'une plus grande équité par l'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice qui précède le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices qui précèdent ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le montant des dépenses liées à des équipements qui concernent les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

Le montant des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, du montant des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette nouvelle méthode d'évaluation des transferts de charges.

Toutefois, le code général des collectivités territoriales permet d'apporter des solutions au problème que vous soulignez.

En effet, le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, est autorisé à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation.

Cette faculté est également ouverte pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007, aux établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà la taxe professionnelle unique en 2004.

Les élus communautaires sont donc en mesure soit de s'écarter du rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges, soit de programmer la révision de l'attribution de compensation lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer un équipement du même type.

En outre, le code général des impôts autorise les établissements publics intercommunaux à taxe professionnelle unique autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Depuis la loi du 13 août 2004, l'établissement public de coopération intercommunale doit tenir compte en priorité de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La combinaison de ces deux éléments permet de définir une situation désavantageuse et, par conséquent, l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité, dont l'objectif demeure la réduction des inégalités économiques constatées sur le territoire communautaire.

Les autres critères, vous le savez, sont définis librement par le conseil communautaire, notamment ceux qui permettent d'appréhender les charges des communes membres et, ainsi, de tenir compte des charges particulières de la commune centre.

Vous le constatez, monsieur le sénateur, les dispositions en vigueur permettent d'ores et déjà de tenir compte des éventuelles inégalités entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, même s'il est à taxe professionnelle unique.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Je vous remercie, madame la ministre, des paroles que vous avez prononcées. Cependant, le problème de la différence entre un équipement nouveau et un équipement ancien transféré n'est pas réglé pour autant.

L'équipement ancien transféré donne effectivement droit à la récupération par la commune centre des sommes qu'elle payait auparavant. Toutefois, elle continuera d'assumer éternellement les dépenses de fonctionnement de l'équipement central, alors que les charges liées au nouvel équipement seront supportées par l'ensemble de la communauté d'agglomération : les contribuables de la commune centre payeront donc à un double titre.

L'attribution d'une dotation spécifique devant être décidée à l'unanimité, le risque que nous courons, madame la ministre, est de voir les communes centres ne percevant pas de taxe professionnelle s'opposer systématiquement à toute dotation spécifique, parce qu'elles n'y auront aucun intérêt. Si j'étais le maire d'une telle commune, j'agirais de la même manière !

A terme, cela conduira à empêcher la construction de tout équipement nouveau et à bloquer les investissements de la communauté d'agglomération, ce que je trouve regrettable.

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