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Henri de Richemont
Question orale sans débat N° 1201 au Ministère de l'enseignement supérieur


Évolution de la règlementation européenne dans le domaine des spiritueux

Question soumise le 21 décembre 2006

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une évolution en cours de la réglementation européenne dans le domaine des spiritueux qui est de nature à remettre en cause les efforts entrepris par les producteurs de produits à appellation d'origine contrôlée (AOC), tels que le cognac, pour lutter contre ce véritable fléau que constituent la contrefaçon et la piraterie commerciale.

En effet, après avoir assuré pendant des décennies la traçabilité de l'appellation d'origine Cognac, en exigeant un entreposage de ce produit séparément des autres spiritueux, dans des chais qualifiés de chais jaune d'or, et en le faisant circuler sous couvert de documents spécifiques (les acquits jaunes), la réglementation française a assuré désormais le suivi de cette appellation en habilitant l'interprofession, en charge de la gestion des mouvements et des stocks, à délivrer le certificat d'authentification de l'appellation. Le régime présentement applicable se fonde, en particulier, sur la base de la délivrance d'un certificat d'origine que le BNIC est le seul habilité à délivrer.

Ce dispositif est en tout point conforme à l'habilitation des États membres par la Commission européenne à mettre en place des « systèmes d'authentification afin d'éliminer les fraudes et les contrefaçons », article 10 - paragraphe 2 du règlement CEE n° 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Or, dans le cadre de la refonte du règlement précité, des négociations en cours au conseil des communautés, il ressort que ce dispositif d'habilitation n'est pas repris, alors même que l'on aurait pu penser que, devant l'ampleur des dégâts posés à nos économies, un tel dispositif puisse même être harmonisé au plan communautaire pour tous les produits à indications géographiques à forte notoriété en particulier.

Il lui demande s'il ne pense pas que, dans un tel contexte de lutte contre les contrefaçons, auquel le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie est également sensible, et dans l'attente d'une harmonisation européenne des instruments de lutte, les efforts déployés par les États membres pour protéger les consommateurs et notre économie doivent être maintenus et que ce dispositif communautaire doit être repris dans le texte qui se substituera au règlement CEE n° 1576/89.

Réponse émise le 31 janvier 2007

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, en remplacement de M. Henri de Richemont, auteur de la question n° 1201, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Mme Bernadette Dupont. C'est au nom de mon collègue Henri de Richemont que j'interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'évolution actuelle de la réglementation européenne dans le domaine des spiritueux est de nature à remettre en cause les efforts consentis par les producteurs de produits à appellation d'origine contrôlée tels que le cognac - vous comprendrez l'intérêt que porte M. de Richemont au sujet - pour lutter contre les véritables fléaux que constituent la contrefaçon et la piraterie commerciale.

En effet, après avoir assuré pendant des décennies la traçabilité de l'appellation d'origine cognac, en exigeant un entreposage de ce produit séparément des autres spiritueux dans des chais dits « jaune d'or » et en le faisant circuler sous couvert de documents spécifiques, les acquits jaunes, la réglementation française a assuré le suivi de cette appellation en habilitant l'interprofession, en charge de la gestion des mouvements et des stocks, à délivrer le certificat d'authentification de l'appellation. Le régime applicable aujourd'hui se fonde, en particulier, sur un certificat d'origine que seul le Bureau national interprofessionnel du cognac, le BNIC, est habilité à délivrer.

Ce dispositif est en tout point conforme à l'habilitation des États membres par la Commission européenne à mettre en place « un système de documents d'authentification afin d'éliminer les fraudes et les contrefaçons ». Une telle habilitation est visée au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement CEE n° 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Toutefois, à l'occasion de la refonte du règlement précité et des négociations en cours au Conseil des communautés, il ressort que ce dispositif d'habilitation n'est pas repris. Or, devant l'ampleur des dégâts économiques causés, un tel dispositif aurait pu être harmonisé à l'échelon communautaire, en particulier pour tous les produits à indications géographiques bénéficiant d'une forte notoriété.

Monsieur le ministre, dans un contexte de lutte contre les contrefaçons, auquel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est également sensible, et dans l'attente de l'harmonisation européenne des instruments de lutte, les efforts déployés par les États membres pour protéger les consommateurs et notre économie doivent être maintenus et le dispositif communautaire repris dans le texte qui se substituera au règlement CEE n° 1576/89.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Madame le sénateur, vous posez une question au nom de M. Henri de Richemont et je vous réponds au nom de M. le ministre Dominique Bussereau, qui me prie de bien vouloir vous présenter ses excuses pour son absence de ce matin.

Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche, comprend parfaitement le souhait exprimé par Henri de Richemont de voir maintenues, dans le règlement relatif aux boissons spiritueuses en cours de discussion au Conseil et au Parlement européen, les dispositions de l'article 10 du règlement CEE n° 1576/89 permettant aux États membres d'appliquer sur leur territoire des règles spécifiques concernant la circulation des produits bénéficiant d'une indication géographique. Ainsi, chaque État membre, dans la mesure où il le souhaitait, pouvait fixer ses propres règles concernant la circulation des produits.

L'actuel projet de règlement va plus loin encore. En effet, il prévoit que, dans le cadre d'une politique de qualité pour les boissons produites sur leur territoire, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles du règlement pour la production, la désignation ou la présentation et l'étiquetage.

Les mesures concernant la circulation, dont le cadre général était fixé par le règlement, sous réserve de dispositions différentes prises par les États membres, ne figurent plus du tout dans le projet de règlement actuellement en discussion au Conseil et au Parlement. De fait, elles sont considérées comme relevant de la subsidiarité.

En conséquence, le régime de circulation spécifique du cognac doit pouvoir être maintenu. De même, la délivrance des certificats d'authentification de l'appellation pourra continuer à être assurée par le Bureau national interprofessionnel du cognac, dans la mesure où le futur règlement laissera aux États membres la possibilité de fixer les règles de circulation, dans la limite de l'application du principe de subsidiarité.

La réponse du ministre de l'agriculture et de la pêche me semble claire. Par ailleurs, elle répond très exactement aux voeux de M. Henri de Richemont.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse, que je transmettrai à mon collègue.

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