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Michel Sergent
Question écrite N° 11023 au Ministère de la justice


Communication au service de l'état civil du jugement prononçant des cas de divorce

Question soumise le 19 février 2004

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la communication au service de l'état civil du dispositif de jugement prononçant des cas de divorce. Compte tenu du caractère personnel et confidentiel des décisions du tribunal de grande instance portant sur un de cas divorce, il lui fait remarquer que les services d'état civil n'ont pas besoin des détails de la procédure et encore moins des conclusions du tribunal pour procéder à la transcription du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance desdits époux. En conséquence, il lui demande s'il n'y a pas lieu de considérer autrement la communication du dispositif de jugement prononçant des cas de divorce. Considérant que la vie privée suppose des éléments strictement confidentiels, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas judicieux de divulguer uniquement au service de l'état civil l'acte de prononciation des divorces sans qu'il y ait référence aux décisions ayant amené le TGI (tribunal de grande instance) à se prononcer de la sorte.

Réponse émise le 23 septembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile la publicité d'une décision de divorce est assurée par l'apposition d'une mention en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque époux, au vu de l'expédition ou d'une copie certifiée conforme d'un extrait de la décision qui l'a prononcé ne comprenant que son dispositif. Or ce dispositif ne comporte que le prononcé du divorce et les mesures consécutives à celui-ci sans qu'il soit fait état des causes de la séparation (article 1148 NCPC). Il est accompagné de la justification de son caractère exécutoire, laquelle peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué de l'un ou l'autre des époux. Ces dispositions en vigueur, rappelées dans l'instruction générale relative à l'état civil, apparaissent de nature à assurer la protection de la vie privée des personnes concernées et permettent de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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