M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation applicable aux marchés publics. Il lui demande son sentiment sur la pratique consistant à demander aux candidats de proposer un prix sous la forme d'un rabais ou d'une majoration par rapport aux prix unitaires fixés par un bordereau.
Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ne fixe pas de règles se rapportant à l'usage par les collectivités publiques de valeurs de référence tarifaires. Par conséquent, l'introduction dans le règlement de consultation d'un appel public à concurrence d'une disposition invitant les soumissionnaires à présenter leurs offres sous la forme de rabais ou de majorations appliqués à partir des valeurs de référence d'une série de prix ou d'un bordereau de prix, de même que les modalités particulières prévues à cet effet, relèvent de la responsabilité de l'acheteur public. Du point de vue de la recherche de l'efficacité dans la commande publique, l'utilisation de cette méthode présente certains inconvénients : elle risque de réduire l'intensité de la compétition par les prix et peut favoriser la mise en oeuvre de comportements anticoncurrentiels. Le conseil de la concurrence a souligné à diverses reprises que « les séries de prix induisent des rigidités dans la fixation des prix, dissuadent les entreprises de fixer ceux-ci de façon autonome à partir d'une meilleure connaissance de leurs coûts, les conduisent à valoriser leur marge d'exploitation non par la compression des coûts mais par un accroissement inflationniste des marges et des prix et que, dans la mesure où elles fournissent à chaque entreprise une indication sur les prix considérés comme normaux dans la profession, elles peuvent avoir pour effet d'inciter les concurrents à aligner leur comportement sur celui des autres, entravant ainsi la liberté de chaque entreprise de fixer ses prix en fonction de ses propres données » (Conseil de la concurrence, avis n° 88 A 14 du 27 septembre 1988 et n° 91 A 07 du 24 septembre 1991). En outre, et bien qu'elle puisse répondre au souci légitime d'encourager l'exercice d'une réelle concurrence par les prix à partir de références économiques pertinentes, l'utilisation dans les marchés publics d'une méthode consistant à demander aux soumissionnaires de consentir des rabais sur la base d'une série de prix ou d'un bordereau de prix est susceptible de faciliter des pratiques de coordination des offres entre soumissionnaires destinées à opérer une répartition préalable des marchés et de rendre moins aisée la détection de ces concertations illicites. Toutefois, la pratique consistant pour l'acheteur à établir lui-même un bordereau de prix à partir duquel il demanderait aux candidats de proposer des prix sous forme de rabais peut ne pas être exclue, en raison de la grande commodité d'emploi qui peut résulter de l'utilisation de bordereaux de prix (Conseil de la concurrence, avis n° 03 A 14 du 25 juillet 2003). L'acheteur qui déciderait de recourir à cette pratique devra donc être très vigilant au regard des risques évoqués précédemment et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets. Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie veillent au respect des règles de concurrence et apportent une assistance aux acheteurs publics dans le choix des options propices à une concurrence optimale. Cette action de conseil vise en premier lieu à inciter les collectivités publiques à privilégier des méthodes de mise en concurrence fondées sur la formulation d'offres établies sur la base de bordereaux techniques ne comprenant que la désignation des prestations. Les services peuvent, en second lieu, formuler des recommandations aux acheteurs publics lorsque ceux-ci décident d'élaborer par eux-mêmes des bordereaux de prix conçus spécifiquement pour leurs marchés. Il s'agit en particulier d'alerter les acheteurs sur les surcoûts qui peuvent résulter de l'utilisation de données non pertinentes pour un marché et qui sont potentiellement aggravés lorsque les valeurs de référence s'écartent d'un reflet objectif des prix réellement pratiqués pour les prestations ou les fournitures considérées. En fonction des solutions adoptées par les acheteurs, les modalités pratiques de mise en oeuvre peuvent également justifier des observations de la part des services, si ces modalités sont de nature à limiter l'expression d'offres compétitives ou à faciliter des ententes. Ces remarques sont portées à la connaissance des collectivités publiques concernées dans le cadre de l'examen de chaque marché.
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