M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité ou non d'engager une consultation selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) à la suite d'un appel d'offres infructueux ou s'il est nécessaire de suivre la procédure des marchés négociés pour conclure un marché. Il sollicite également son avis sur la personne compétente pour prendre cette décision, à la suite d'un appel d'offres ouvert ou restreint.
En vertu de l'article 35-I-1° du code des marchés publics, les marchés dont l'appel d'offres est infructueux peuvent faire l'objet d'une procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. C'est là une possibilité offerte à l'acheteur public qui n'est donc pas obligé d'y recourir. Il peut toujours lancer un nouveau marché ayant le même objet en suivant la procédure de l'appel d'offres ou, si le montant du marché le permet, la procédure adaptée. Le choix de la procédure de marché appartient à la personne responsable du marché qui est aussi chargée de sa mise en oeuvre.
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