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François Trucy
Question écrite N° 13437 au Ministère dux relations du travail


Situation des guides touristiques

Question soumise le 5 août 2004

M. François Trucy attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la situation des guides touristiques. Il lui précise que la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative emploie par l'intermédiaire de son réseau plus de 3 200 guides interprètes régionaux ou guides conférenciers Ville d'Art et d'Histoire. Il lui rappelle que cette activité représente annuellement 960 000 heures de visites en direction de plus de 4 millions de personnes. Il l'informe qu'à ce jour l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel n'est pas insérée dans l'article L. 122-1-13° du code du travail. Or seule cette inscription pourrait permettre d'intégrer cette activité professionnelle dans la liste des professions habilitées à utiliser le contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage. Il lui suggère d'intervenir dans la négociation paritaire en cours pour débloquer cette situation afin d'éviter un arrêt brutal des visites guidées organisées par les offices de tourisme. Plus largement, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte mettre en oeuvre le ministère afin de permettre la poursuite de cette activité fort prisée des clientèles françaises et internationales.

Réponse émise le 14 octobre 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien- fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

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