M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'articulation des dispositions du code général des collectivités territoriales avec celles du code des marchés publics, s'agissant de la signature des marchés publics. Il souhaiterait savoir, d'une part, si le premier adjoint peut signer les marchés en l'absence ou en cas d'empêchement du maire, même s'il n'a pas qualité de « personne responsable du marché » au sens de l'article 20 du code des marchés publics et, d'autre part, si la signature des marchés publics peut être déléguée et dans quelles conditions.
L'article L. 2122-21 du CGCT concernant les attributions exercées par le maire au nom de la commune dispose que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° de souscrire les marchés ». Dans le cadre de cette mission générale d'exécution des décisions de l'assemblée délibérante, le maire peut être suppléé par son adjoint en cas d'empêchement, sans délégation de signature. Le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou à ses chefs de service pour l'exécution des décisions du conseil municipal, sous sa responsabilité, ces derniers agissant en son nom. Autorité compétente pour souscrire les marchés (article L. 2221-21-6 du CGCT), il désigne d'autres personnes responsables du marché (article 20 alinéa 3 du code des marchés publics) en définissant l'étendue de leur délégation de signature. En effet, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 20 du code des marchés publics, la personne responsable du marché ainsi désignée est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés et peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions (organisation matérielle des procédures) sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché. Pour ce qui est des marchés passés selon la procédure adaptée, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services. L'article L. 2122-23 du CGCT dans sa rédaction issue de l'article 195 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise en outre que « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22-18 ». Cet article prévoit que le maire a la possibilité de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal.
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