M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles d'acquisition de la nationalité française pour les mineurs étrangers confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Ville de Paris. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité, ces jeunes ne peuvent plus obtenir la nationalité française s'ils n'ont pas été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de quinze ans. A titre d'exemple, plusieurs jeunes filles étrangères effectuant une scolarité dans d'excellentes conditions au centre éducatif et de formation professionnelle de Pontourny, à Beaumont-en-Véron, en Indre-et-Loire, qui dépend de l'ASE de la Ville de Paris sont aujourd'hui menacées d'expulsion, les privant ainsi de toute perspective d'intégration à leur majorité. Le ministère de l'intérieur a retiré à ces jeunes la possibilité d'acquérir la nationalité française sans rien prévoir en remplacement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre à ces jeunes de poursuivre leur scolarité en France et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans notre pays.
Afin de mieux lutter contre l'immigration clandestine de mineurs isolés, la loi n° 2003-111 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a introduit à l'article 21-12 du code civil de nouvelles dispositions concernant l'acquisition de la nationalité française par les mineurs étrangers recueillis en France. Désormais, lorsqu'il est recueilli par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le mineur étranger doit remplir une condition de délai fixée respectivement à cinq et trois ans pour acquérir la nationalité française. S'agissant de leur admission au séjour, il convient de préciser que les mineurs étrangers ne sont pas astreints à la possession d'un titre de séjour mais ne bénéficient pas pour autant d'un droit automatique au séjour sur le sol français. Une fois atteint l'âge de la majorité, les conditions de leur admission au séjour font l'objet d'un examen spécifique en fonction de critères tenant à l'âge d'entrée sur le territoire, à l'ancienneté du séjour, aux liens privés et familiaux en France, au suivi d'une scolarité dans un établissement français et à la naissance en France. Ainsi, un titre de séjour peut être délivré à des enfants qui disposent de l'essentiel de leurs attaches familiales en France et dont les parents ont été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Tel peut aussi être le cas des étrangers qui sont arrivés isolés en France pendant leur minorité, dès lors que leurs liens avec le pays d'origine et leur famille sont rompus et qu'ils justifient d'une insertion dans notre société. Il en est de même des étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge. La loi du 26 novembre 2003 a en effet étendu l'âge limite d'entrée sur le territoire national, qui était fixé antérieurement à dix ans, permettant la reconnaissance d'un droit au séjour aux étrangers qui sont arrivés sur notre sol pendant leur minorité. Cette loi a également élargi les possibilités d'admission au séjour sous le statut d'étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, le préfet peut désormais accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », même si l'étranger est entré en France sans être muni du visa de long séjour réglementaire, à condition qu'il justifie d'une entrée régulière. Sous les mêmes réserves, cette carte de séjour mention « étudiant » peut également être délivrée à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 ne font donc pas obstacle à la prise en considération des situations particulières des jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité et qui n'ont pu acquérir la nationalité française. Enfin, la modification de l'article 21-12 du code civil ne porte pas atteinte aux principes de la convention des droits de l'enfant dans la mesure où le bénéfice de la nationalité française n'est pas un droit absolu qui peut être invoqué par tout mineur de manière automatique. Le dispositif institué repose sur des mesures équilibrées, qui doivent concilier à la fois la nécessité de lutter contre les flux migratoires irréguliers au nombre desquels figurent les arrivées de mineurs, phénomène important, et la nécessité de donner une protection juridique à des personnes qui sont en France véritablement dans une situation d'isolement et qui démontrent une insertion dans notre pays.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.