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Jean-Patrick Courtois
Question écrite N° 14010 au Ministère de l'intérieur


Indemnités de fonction des élus des syndicats mixtes ouverts restreints

Question soumise le 7 octobre 2004

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement sur les indemnités de fonction des élus des syndicats mixtes ouverts restreints. Jusqu'au 30 juin 2004, les élus des syndicats mixtes (ouverts ou fermés) pouvaient percevoir une indemnité qui était calculée en application du décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 par référence à l'indemnité des élus d'une collectivité de taille équivalente. Le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004, pris en application des articles 97 et 99 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, a fixé à compter du 1er juillet 2004 de nouveaux taux maximaux aux indemnités de fonction des élus intercommunaux. L'indemnité de fonction des élus de syndicats mixtes ouverts restreints est maintenant la moitié de celle des élus de syndicats mixtes fermés, alors que la seule différence est la présence de collectivités territoriales parmi les adhérents des syndicats mixtes ouverts. Par exemple, l'indemnité maximale de fonction brute mensuelle d'un élu de syndicat mixte fermé s'élève, pour une population comprise entre 500 et 999 habitants, à 241,17 euros, alors qu'elle est de 120,77 euros pour un élu de syndicat mixte ouvert restreint. Cette différence de traitement entre ces deux catégories d'élus apparaît particulièrement discriminatoire pour les élus des syndicats mixtes ouverts restreints. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour aligner les indemnités de fonction des élus des syndicats mixtes ouverts restreints sur celles des élus des syndicats mixtes fermés.

Réponse émise le 25 novembre 2004

Avant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, seuls les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes fermés bénéficiaient d'indemnités pour l'exercice de leurs fonctions. Il n'était pas prévu la possibilité d'indemniser les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts. Le décret n° 2000-168 du 29 février 2000 fixait les montants susceptibles de leur être versés par référence aux indemnités des maires et adjoints aux maires, elles-mêmes calculées en fonction du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Leurs indemnités étaient régulièrement réévaluées en fonction des majorations de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation dont la dernière a été fixée par le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003. La loi du 27 février 2002, en introduisant l'article L. 5721-8 dans le code général des collectivités territoriales, a ouvert le principe de l'attribution d'un régime indemnitaire aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Toutefois, comme précisé dans la circulaire NOR/INT/B/02500087C du 8 avril 2002 relative aux dispositions de la loi du 27 février 2002 concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, la mise en oeuvre de ce nouveau régime indemnitaire nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser ses modalités d'application. C'est l'objet du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui, à compter du 1er juillet 2004, fixe sur la base d'un nouveau mode de calcul le barème désormais applicable aux syndicats mixtes fermés, et crée le barème applicable pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Avant cette date, aucune indemnité ne pouvait être versée aux présidents et vice-présidents de cette dernière catégorie de syndicats. Le décret du 25 juin 2004 dispose que les montants susceptibles d'être alloués dans ce cadre sont, à strate de population identique, moitié moins élevés que ceux en vigueur pour les syndicats mixtes fermés. En effet ce barème prend en compte le fait que, pour les syndicats mixtes ouverts restreints, la strate de population servant de base de calcul aux indemnités de fonctions est nécessairement plus élevée que celle pour les syndicats mixtes fermés dans la mesure où peuvent figurer parmi ses membres le département et/ou la région. Ne pas tenir compte de cet effet démographique aurait conduit à un barème des indemnités manifestement trop élevé, notamment par rapport à celui fixé pour les syndicats mixtes fermés.

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