M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation de certains agents quant à leurs droits à la retraite de la fonction publique territoriale. En effet, pour des emplois d'agents de mairie sous contrats précaires ensuite pérennisés par des temps complets, les services antérieurs ne sont pas validés car ces emplois étaient aidés et de droit privé. Cotisant au régime des fonctionnaires, il leur faudra travailler au-delà de soixante ans, voire soixante-cinq ans pour pouvoir bénéficier de la retraite de la fonction publique territoriale. Ils auront alors près d'un demi-siècle de travail. Il souhaiterait savoir quelles solutions pourraient être apportées à cette situation.
Conformément à l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les services admis au titre de la validation correspondent uniquement aux services des agents non titulaires. Les services des agents vacataires et des emplois aidés de droit privé ne peuvent en revanche être admis à validation. Toutefois, selon le I de l'article 20 du décret précité, la durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs régimes de retraites de base obligatoires. En ce qui concerne les polycotisants, il est fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'un ou l'autre régime (régime général et régime de la CNRACL). La durée d'assurance obtenue par les fonctionnaires concernés totalisera donc le nombre de trimestres acquis au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de retraites. La liquidation de la pension de retraite au titre de la CNRACL est calculée au prorata des trimestres validés auprès de ce régime. Toutefois, les fonctionnaires qui n'auront pas le nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à une pension au taux plein de 75 % ont la possibilité de travailler jusqu'à la limite d'âge de leurs cadres d'emplois, à savoir soixante-cinq ans pour les fonctionnaires territoriaux classés en catégorie sédentaire. Au-delà de la limite d'âge précitée, les fonctionnaires dont la durée de services est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein peuvent, à leur demande, être maintenus en activité, afin de bénéficier d'un supplément de pension selon l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 précité. Cette prolongation qui ne peut excéder dix trimestres, accordée sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, donne droit à un supplément de pension dans la limite du pourcentage maximum de la pension, soit 75 % du dernier traitement, et doit cesser dès que le nombre de trimestres permettant d'obtenir une retraite à taux plein est atteint selon les articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Il n'est pas prévu de déroger à ces nouvelles dispositions introduites par la loi portant réforme des retraites.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.