M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'emploi par des autorités territoriales de consultants extérieurs non rémunérés et missionnés sur une durée déterminée. Il souhaiterait, en particulier, savoir si la nomination d'un consultant exerçant ses fonctions à titre gratuit et bénéficiant du remboursement de ses frais de déplacement (selon les conditions applicables aux fonctionnaires, imputation budgétaire : chapitre 931-1, article 661) est compatible avec le statut de la fonction publique territoriale, tel qu'il est défini par la loi du 26 janvier 1984.
Des consultants extérieurs missionnés pour une durée déterminée peuvent être considérés comme des vacataires dont la situation s'apparente à celle du prestataire de service engagé pour exécuter un acte déterminé. Ils doivent en tout état de cause être rémunérés pour la prestation de cet acte. Le juge administratif contrôle de manière rigoureuse le bon usage de la notion de vacataire par l'administration. Ce contrôle peut, le cas échéant, conduire à une requalification du vacataire en agent non titulaire. Ainsi n'a pas la qualité de vacataire, mais d'agent non titulaire de droit public occupant un emploi permanent, un médecin radiologue qui a prêté son concours de manière continue à un dispensaire municipal. Le juge en a décidé ainsi alors même, que l'acte par lequel l'agent avait été nommé dans cet emploi faisait mention d'un recrutement en qualité de vacataire et qu'il était rémunéré sur la base d'un nombre d'heures (Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 989, Jodelet). Concernant la rémunération des agents non titulaires, l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que ces agents sont régis par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, en particulier l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que ' les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, d'une part. D'autre part, l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe une rémunération minimum. Il dispose que les agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 261 perçoivent néanmoins un traitement afférent à l'indice majoré 258. De plus, le Conseil d'Etat a érigé en principe général du droit le fait qu'aucune rémunération dans la fonction publique territoriale ne pouvait être inférieure au salaire minimum de croissance (CE, 23 avril 1982, ville de Toulouse).
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