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Jean-Claude Carle
Question écrite N° 16307 au Ministère de l'économie


Commandes d'une collectivité territoriale auprès de l'UGAP

Question soumise le 3 mars 2005

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation dans le domaine des commandes passées par une collectivité territoriale auprès de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics). Il souhaiterait savoir quels liens juridiques unissent la collectivité qui passe commande et l'UGAP ; quels liens juridiques unissent la collectivité qui passe commande et le fournisseur de l'UGAP ; quels liens juridiques unissent l'UGAP et son fournisseur ; si l'UGAP est tenue de conclure une convention avec l'acheteur indiquant notamment le prix et les garanties du matériel fourni ; si l'UGAP est tenue de donner copie à l'acheteur du cahier des charges, accepté par le fournisseur, lui indiquant le prix et les garanties du matériel fourni ; si s'agissant d'une collectivité territoriale, l'organe délibérant est tenu de se prononcer sur le montant de la commande et le nom du fournisseur pour une commande inférieure à 230 000 euros (H.T.).

Réponse émise le 2 novembre 2006

L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, détermine ce que sont les centrales d'achats. Cet article précise qu'il s'agit d'une personne publique ou un organisme de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. Les prestations offertes aux acheteurs publics par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Elles peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature d'un marché qui est exécuté par l'acheteur public lui-même. L'article 32 du même code, qui fixe les conditions de recours à ces organismes, prévoit que le recours à une centrale d'achat permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Il précise que « les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code et une centrale d'achat sont soumis aux seules dispositions du présent article ». En conséquence, une collectivité territoriale qui passe commande auprès de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) est liée à cet organisme par un contrat administratif, auquel ne sont applicables que les règles fixées par l'article 32 du code des marchés publics. Si une collectivité choisit de s'adresser à l'UGAP ou à toute autre centrale d'achat, elle n'a de relation qu'avec cet organisme, chargé d'acquérir des fournitures auprès de prestataires. La collectivité n'est donc pas directement liée auxdits prestataires. Les fournitures et les services cédés par une centrale d'achat à une collectivité territoriale ont été acquis préalablement auprès des fournisseurs en application des règles prévues par le code des marchés publics ou par la loi du 3 janvier 1991 précitée, dans le respect des règles et principes du droit de la commande publique et du droit de la concurrence. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. En ce qui concerne les règles applicables aux collectivités territoriales, il convient de se reporter au code général des collectivités territoriales (CGCT) pour déterminer les compétences respectives de l'exécutif et de l'organe délibérant, ainsi qu'à la circulaire de la direction générale des collectivités locales NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004. Les dispositions des articles L. 2122-21, L. 3221-1 et L. 4131-1 du CGCT ont pour objet d'habiliter l'exécutif local à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée délibérante. En conséquence, un organe exécutif local ne peut valablement contracter au nom de la collectivité locale que si la délibération l'y autorisant approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, indiquant notamment l'identité des parties et le montant des prestations. Toutefois, pour les marchés inférieurs au seuil de 230 000 euros hors taxes, le maire et, depuis l'adoption de l'article 10 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les présidents de conseil général et de conseil régional peuvent, par délégation de l'assemblée délibérante et pour la durée de leur mandat, conclure des marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics. Cette délégation générale autorise l'organe exécutif à signer le marché directement.

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