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Jean-Jacques Hyest
Question écrite N° 16670 au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Régime de l'allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires

Question soumise le 24 mars 2005

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime juridique et fiscal de l'allocation de fidélité institué par l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, loi de modernisation de la sécurité civile au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 après avoir accompli au moins vingt ans de service en cette qualité. Si la Fédération nationale des sapeurs-pompiers se réjouit de cette disposition, elle regrette néanmoins la suppression par le Conseil d'Etat, pour défaut de base légale, de la disposition initiale prévoyant que cette allocation ne soit assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale, et qu'elle ne soit incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Cela d'autant plus qu'elle révèle une inégalité de traitement par rapport aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier ou après le 31 décembre 2004 qui bénéficieront quant à eux d'un régime plus favorable respectivement au titre de l'allocation de vétérance et de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Il demande par conséquent ce que le Gouvernement envisage de faire afin d'assurer une égalité de traitement entre les sapeurs-pompiers volontaires quelle que soit la période de cessation de leur activité.

Réponse émise le 14 juillet 2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile crée une nouvelle prestation de retraite en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions instituent d'une part un régime pérenne, la prestation de fidélisation et de reconnaissance, applicable à partir de 2005, et d'autre part un dispositif transitoire, l'allocation de fidélité, applicable dès 2004. Alors que les législations relatives à l'allocation de vétérance et à la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévoient que ces dernières ne sont assujetties à « aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale », qu'elles sont « insaisissables et incessibles » et qu'elles sont « cumulables avec tout revenu ou prestation sociale », il n'en va pas de même pour l'allocation de fidélité, pour laquelle ces dispositions n'ont pas été explicitement prévues. La lecture des débats parlementaires atteste cependant que, pour le législateur comme pour le Gouvernement, ces dispositions concernaient l'ensemble du nouveau régime prévu par l'article 83. L'absence de disposition spécifique d'exonération des prélèvements sociaux ou de cumul avec les prestations sociales pour l'allocation de fidélité relève donc à l'évidence d'une lacune rédactionnelle. Afin de lever la crainte exprimée par le parlementaire d'une inégalité de traitement entre les sapeurs-pompiers volontaires selon qu'ils relèveraient de l'une ou l'autre de ces dispositions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a récemment saisi le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ainsi que le ministre des solidarités, de la santé et de la famille pour leur demander d'examiner cette situation. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué, en réponse que l'allocation de fidélité prévue au nouvel article 15-6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est exonérée d'impôt sur le revenu, à l'instar de l'allocation de vétérance et de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

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