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Bernard Piras
Question écrite N° 16890 au Ministère de l'économie


Application des dispositions de l'article 44-1 du code des marchés publics

Question soumise le 31 mars 2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 introduit un article 44-1 dans le code des marchés publics qui stipule que « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code ». Dans ce sens, la question se pose de savoir si dorénavant les collectivités territoriales doivent exiger des entreprises candidates à un marché public la production d'une attestation sur l'honneur montrant qu'elles sont en règle au regard des articles L. 323-1, L. 323-8-2 et L. 323-8-5 du code du travail. Il lui demande de préciser si, au titre des dispositions précitées de l'article 44-1 du code des marchés publics, une attestation sur l'honneur est exigible des entreprises au moment où elles déposent leur candidature à un marché.

Réponse émise le 19 mai 2005

Le nouvel article 44-1 du code des marchés publics, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, impose désormais aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier la recevabilité des candidatures à un marché public au regard de l'obligation définie par l'article L. 323-1 du code du travail. Ainsi, les personnes assujetties à cette obligation doivent avoir souscrit, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la déclaration annuelle visée à l'article L. 323-8-5 du code du travail ou, s'ils en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 du code du travail doivent également justifier de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2 de ce même code. Afin de vérifier la recevabilité des candidatures au regard de ces dispositions, il convient que les acheteurs publics demandent aux candidats assujettis à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail de fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles précités du code du travail. A cet égard, il convient de noter que l'article 46 du code des marchés publics n'a pas été modifié par la loi du 11 février 2005. Il n'y a donc pas lieu de demander au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie à l'appui de la candidature au titre de l'article 44-1 du code des marchés publics.

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