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Bernard Piras
Question écrite N° 16899 au Ministère de l'économie


Contrats de partenariat : organe compétent pour les offres

Question soumise le 31 mars 2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans le cadre des procédures de passation dé contrats de partenariat, l'expression « personne publique » peut désigner la collectivité ou l'établissement contractant, son assemblée délibérante, la « commission » ou son exécutif. Il en est pour preuve que, alors qu'il est précisé à l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales qu'« une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 », à l'article L. 1414-8-II du même code il est prévu que « la personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre ». En recoupant ces deux informations, il apparaît évident qu'il appartient à la commission qui, dans cette phase de la procédure, représente la personne publique de procéder successivement à l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures, aux enregistrement et examen de leur contenu puis à l'établissement de la liste des candidats autorisés à participer à un dialogue ou à présenter une offre. En l'absence d'une telle précision, dans le cadre du dialogue défini à l'article L. 1414-7, la question se pose de savoir à qui, en particulier de la commission ou de l'exécutif, il appartient distinctement de prévoir que les discussions se déroulent en phases successives, d'engager un dialogue avec chacun des candidats, d'entendre chaque candidat, d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, d'estimer que la discussion est arrivée à son terme, etc. Il lui demande donc d'identifier clairement chacun des organes de la collectivité dans le rôle qu'il doit jouer dans le cadre du déroulement d'une procédure de dialogue avec les candidats décrite à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales.

Réponse émise le 19 mai 2005

L'article L. 1414-6 du code général des collectivités locales dispose qu'« une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 ». Cette commission tient lieu de commission d'ouverture des plis dans les deux hypothèses. Cet article L. 1414-6 précise qu'elle est également chargée de dresser la liste des candidats admis à participer à la procédure. Enfin, l'article L. 1414-12 h) précise que la commission donne également son avis à l'assemblée délibérante avant qu'elle ne délibère en vue d'autoriser la signature d'un avenant représentant une somme d'un montant supérieur à 5 % du montant initial du contrat. Telles sont les seules attributions reconnues à la commission. L'autorité habilitée à conduire la procédure pour les collectivités locales, elle, est compétente pour prévoir que les discussions se déroulent en phases successives, engager un dialogue avec chacun des candidats, entendre chaque candidat, identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, estimer que la discussion est arrivée à son terme, etc.

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