M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer la composition d'une commission d'appel d'offres en cas de comaîtrise d'ouvrage organisée selon les dispositions de l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Il lui demande également de lui préciser si une autre forme de coopération permet la représentation de chaque maître d'ouvrage.
L'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, la disposition suivante : « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. » Cette disposition ouvre ainsi aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage. A ce titre, il convient de préciser que l'exercice de ces attributions par un seul maître d'ouvrage implique que les collectivités publiques visées à l'article 2-II de la loi MOP transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître d'ouvrage. Toutefois, ces attributions ne pourront être mises en oeuvre que dans les limites prévues par la convention signée par les collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux. En effet, aux termes de l'article 2-II précité, la convention doit préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée par le maître d'ouvrage unique et en fixer le terme. Ces conditions d'organisation, qui relèvent du champ contractuel, peuvent être définies avec une certaine liberté. Le périmètre des compétences transférées pourra donc varier en fonction de la nature et de l'importance de l'opération à réaliser. L'article 2-II exigeant la désignation d'un maître d'ouvrage unique, il semble que seul celui-ci soit compétent pour mener l'ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l'opération, sous réserve des éventuelles limitations contenues dans la convention. Dans ces conditions, ses organes seront exclusivement compétents, aussi bien pour la passation des marchés de travaux en vue de la réalisation de l'opération, que pour leur exécution. Plus précisément, la commission d'appel d'offres du maître d'ouvrage désigné sera compétente pour attribuer ces marchés. Par ailleurs, si le maître d'ouvrage unique est une collectivité territoriale, c'est l'assemblée délibérante de cette collectivité qui sera fondée à autoriser la personne responsable du marché désignée à les signer. Par ailleurs, lorsque plusieurs maîtres d'ouvrage souhaitent se regrouper pour coordonner leurs achats sans opérer pour autant un transfert de maîtrise d'ouvrage au profit de l'un deux, ils peuvent constituer un groupement de commandes. A cet égard, le code des marchés publics prévoit plusieurs degrés de participation des membres d'un groupement pouvant aller jusqu'à la signature et l'exécution d'un marché par le coordonnateur du groupement au nom de l'ensemble du groupement. Toutefois, lorsque le marché à conclure entre par son objet dans le champ d'application de la loi MOP précitée, la mission du coordonnateur ne doit pas être incompatible avec l'article 3 de la loi qui prévoit que tout contrat conclu par le mandataire d'un maître d'ouvrage doit être approuvé par celui-ci. Dès lors, dans ce cas, le choix du titulaire doit être effectué par la commission d'appel d'offres du groupement de commandes, et non par celle du coordonnateur.
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