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Jean-Patrick Courtois
Question écrite N° 18760 au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Fonds de compensation de la TVA et maisons de l'emploi

Question soumise le 14 juillet 2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le remboursement du montant de la TVA pour les travaux effectués dans le cadre de la création des maisons de l'emploi. En effet, alors que les maisons de l'emploi constituent l'un des dispositifs majeurs du volet emploi de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les collectivités locales sont confrontées à des règles de remboursement de la TVA sur les travaux d'investissement particulièrement inadaptées. Les maisons de l'emploi, dont l'objectif principal est de regrouper l'ensemble des structures oeuvrant en matière d'emploi dans un « guichet unique » pour faciliter les démarches des demandeurs d'emploi, hébergent différentes structures telles que les missions locales, les PLIE et bien entendu les agences nationales pour l'emploi qui demeurent les acteurs incontournables du marché de l'emploi. Or, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 modifiant l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 (codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales) pose la règle d'une exclusion de principe du bénéfice du FCTVA dès lors que les immobilisations réalisées par les collectivités locales sont mises à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds. Ainsi, les immobilisations mises à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds qui sont inéligibles du FCTVA concernent deux grands types d'investissement : les immobilisations utilisées pour les besoins des services de l'Etat (gendarmerie, bureau de poste, perception et tout bâtiment mis à disposition des services de l'Etat) ; les immobilisations mises à disposition à titre gratuit ou louées à un tiers non bénéficiaire, à titre exclusif et pour ses seuls besoins. L'ANPE, qui constitue un service de l'Etat entrant dans la première catégorie de ces immobilisations, est donc inéligible au FCTVA. Par conséquent, parce que les maisons de l'emploi abritent tout naturellement les ANPE, une partie des dépenses d'investissement supportées par les collectivités locales pour la création desdites maisons de l'emploi est inéligible au fonds de compensation. C'est pourquoi, dans la mesure où la création et la labellisation des maisons de l'emploi sont largement encouragées par la loi de programmation pour la cohésion sociale, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions relatives au FCTVA et à l'éligibilité des dépenses d'investissement supportées par les collectivités locales pour la création des maisons de l'emploi il entend prendre.

Réponse émise le 26 octobre 2006

Afin d'aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches liées à l'emploi et à la formation, les articles L. 311-10 et suivants du code de travail, issus de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoient la création de maisons de l'emploi regroupant l'ensemble des intervenants en matière d'insertion sociale et professionnelle (l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ASSEDIC, la mission locale d'insertion, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les partenaires sociaux, les professionnels...). L'article L. 311-10-1 du code du travail précise que les maisons pour l'emploi peuvent être constituées en groupement d'intérêt public, les membres constitutifs de ces maisons apportant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leur mission. Ainsi, dans le cadre des articles précités, les collectivités territoriales ou leurs groupements sont amenés à réaliser des dépenses d'investissement permettant d'accueillir ces structures. Or, en application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, de telles dépenses étaient inéligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) dès lors que les biens concernés étaient mis à disposition de tiers non visés à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales tels que l'Etat ou l'ANPE. L'article 42-III de la loi de finances pour 2006 a toutefois modifié les termes de l'article L. 1615-7 du CGCT en fixant un nouveau cadre d'attribution du fonds de compensation pour la TVA pour les biens confiés à un tiers. En effet dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 1615-7 du CGCT prévoit expressément l'éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales lorsque ces dépenses sont relatives à un bien confié à un tiers qui assure une mission d'intérêt général, ou encore lorsque le bien est mis à disposition des services de l'Etat gratuitement. Dans ces conditions, en application de ces nouvelles dispositions, les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leur groupement, pour la création d'une maison de l'emploi, sont éligibles au FCTVA.

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