M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer si la Commission d'Appel d'Offres peut déclarer un appel d'offres infructueux et décider qu'il sera procédé à un marché négocié lorsqu'aucun pli n'a été reçu avant la date limite de remise des offres.
Aux termes du 1° de l'article 35-I, il peut être recouru à la procédure négociée précédée d'une publicité préalable et d'une mise en concurrence pour « les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 ». Toutefois, « les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées ». Dans ces conditions, l'absence de tout dépôt d'offres permet à la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales de déclarer la procédure infructueuse et il sera possible d'engager des négociations. Deux possibilités s'offrent à l'acheteur public. Soit il est recouru à un marché négocié avec les seuls candidats sélectionnés dans l'appel d'offres et il n'est pas nécessaire de procéder, au préalable, à l'envoi d'un avis de publicité. Soit il est envisagé d'élargir le nombre des candidats participant à la négociation à d'autres candidats n'ayant pas participé à l'appel d'offres initial et il est nécessaire de procéder à l'envoi d'un nouvel avis d'appel à la concurrence avant d'engager les négociations. Dans ces deux hypothèses, le recours au marché négocié ne sera toutefois possible que si les conditions initiales du marché, fixées dans les documents de l'appel d'offres, ne sont pas modifiées.
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