M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation juridique des commerces implantés sur le domaine public hospitalier et particulièrement sur les problèmes de droit soulevés par les faits ci-après exposés. En 1985, sur les indications des notaires parties à l'acte, la direction d'un centre hospitalier a conclu, sous la forme d'un contrat de bail commercial, une convention avec un commerçant permettant à ce dernier d'exercer son activité au sein même de l'hôpital, c'est-à-dire dans des locaux appartenant au domaine public. Au terme de la durée convenue de neuf ans, un nouveau contrat de bail prenant effet à compter du 1er octobre 1994 et échéant le 30 septembre 2003 a été signé par la direction du centre hospitalier pour la location des mêmes locaux au profit d'une société d'exploitation de commerces multiples (ci-après SECM) dont l'activité principale résidait dans la vente de la presse et de fleurs. Ce contrat expressément signé au vu des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux prévoyait notamment les conditions de cession du contrat de bail commercial, y compris dans l'hypothèse d'une cession de fonds de commerce. Le 1er mars 2002, de nouveaux commerçants sont devenus propriétaires de la SECM en en acquérant les parts sociales. A l'approche de l'expiration du contrat de bail commercial en septembre 2003, le nouveau gérant de la société a entamé les démarches nécessaires au renouvellement du bail. Le renouvellement demandé a alors été refusé au motif que l'exploitation à des fins commerciales du domaine public ne pouvait faire l'objet d'une convention de bail commercial en raison de son caractère inaliénable. Il a en revanche été proposé au gérant de la SECM de conclure une convention d'occupation temporaire dont le régime découle de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. Le gérant a rejeté cette solution qui l'aurait placé dans une situation d'insécurité juridique et économique, ce type de convention pouvant être facilement et unilatéralement résilié au terme de chaque année. En outre, il aurait perdu le statut avantageux conféré par le bail commercial qui, d'une part, octroie au preneur un véritable droit au renouvellement et, d'autre part, lui permet de valoriser son fonds de commerce via la cession de son bail. Face à cette situation, trois questions se posent : 1. Comment convient-il de qualifier juridiquement les contrats qui lient les établissements hospitaliers aux sociétés commerciales ? S'agit-il de baux commerciaux ? 2. Dans l'hypothèse où de tels contrats ne sont pas renouvelés, les sociétés commerciales ont-elles droit à une indemnité ? Si oui, sur la base de la réparation de quel préjudice doit-elle être fixée ? 3. La construction de locaux sur des terrains appartenant aux établissements hospitaliers, dans la mesure où ces terrains seraient déclassés en domaine privé et les locaux loués à des sociétés commerciales, est-elle une solution envisageable pour pérenniser l'exploitation de commerces socialement utiles ? Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui faire part des éléments dont il dispose sur cette question et des mesures qu'il entend prendre pour y répondre.
Le ministre de la santé et des solidarités est interrogé sur la qualification des contrats qui lient les établissements publics de santé aux sociétés commerciales, le droit de ces sociétés à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement de ces contrats, sur la possibilité de construire des locaux sur des terrains déclassés en domaine privé, et sur les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour répondre à ces questions. Sur la première question, le code du domaine de l'Etat permet la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. Il convient de signaler que ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'au domaine public de l'Etat et à celui des établissements publics nationaux. Or il n'existe que trois établissements publics de santé nationaux. Ces dispositions ne peuvent donc pas s'appliquer aux établissements publics de santé rattachés à des collectivités territoriales qui sont les plus nombreux. Les dispositions du II de l'article L. 145-2 du code du commerce s'oppose à ce que les contrats qui lient les EPS aux sociétés commerciales soient qualifiés de baux commerciaux. En effet, aucune des dispositions de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier du code du commerce ne peut s'appliquer au cas exposé par l'intervenant. Sur la deuxième question, l'article L. 34-3 du code du domaine de l'Etat prévoit « en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation ». Mais s'agissant de dispositions du code du domaine de l'Etat, contrairement à ce que propose l'établissement public de santé, elles ne sont applicables que si l'établissement public de santé concerné est national. Pour autant, si le juge avait à connaître d'une telle situation, en l'absence de dispositions, il se peut qu'il considère qu'il y a lieu d'indemniser l'entreprise concernée. Le projet de code de propriété des personnes publiques, en cours d'examen au Conseil d'Etat devrait apporter des réponses aux questions posées par l'occupation du domaine public par des personnes privées avec toutes les réserves qu'impose la protection du domaine public et la préservation des exigences du service public. Sur la troisième question, les règles de domanialité publique s'opposent à ce qu'un établissement public déclasse une partie d'immeuble affecté à l'hospitalisation pour permettre l'installation d'un commerce de fleurs, par exemple. Comme cela a été dit ci-dessus la solution pourrait être dans les nouvelles dispositions en cours d'élaboration pour l'occupation du domaine public pour la réalisation d'activité d'intérêt général en relation avec celles de la personne publique propriétaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.