M. Alain Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 3 de la loi n° 82-3 du 3 janvier 1982 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour ce qui concerne la construction des stations d'épuration rendues, par ailleurs, nécessaires par les normes de santé publique et de respect de l'environnement. Cet article dispose, en effet, que l'extension de l'urbanisation dans les zones littorales doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le Conseil d'Etat, s'appuyant sur la disposition précitée du code de l'urbanisme, dans un arrêt récent en date du 29 juin 2005, a confirmé une ordonnance du tribunal administratif de Rennes suspendant, pour ce motif, l'exécution d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la construction d'une nouvelle station d'épuration. Ce faisant, il a admis que les stations d'épuration sont des éléments d'urbanisation alors qu'elles sont, dans les faits, difficilement compatibles avec le voisinage des zones habitées. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, compte tenu de l'imbroglio juridique actuel, de clarifier, par voie réglementaire ou législative, le régime applicable à la construction de stations d'épuration dans les zones littorales, en reconnaissant notamment leur caractère d'installations techniques.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2004, qui suspendait l'exécution d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la construction d'une station d'épuration. Le tribunal administratif de Rennes a rendu son jugement sur le fond dans son arrêt du 3 novembre 2005. Il a confirmé que la création d'une station d'épuration d'une surface hors oeuvre nette de 360,80 mètres carrés constituait une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Sur la base de cette analyse, un tel projet, situé en discontinuité de l'urbanisation existante, entre donc dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme. A la connaissance du ministère, un recours a été introduit devant la cour administrative d'appel de Nantes. Il convient d'attendre la décision de cette juridiction pour se prononcer sur l'interprétation du tribunal administratif de Rennes.
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