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Jean-Claude Carle
Question écrite N° 20825 au Ministère de l'économie


Informations sur les capacités professionnelles des candidats aux appels d'offres

Question soumise le 15 décembre 2005

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation relative aux critères de jugement des candidatures et plus particulièrement sur la rédaction de l'article 45 du code des marchés publics, selon lequel « au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail ». Il lui demande comment le respect de l'emploi des travailleurs handicapés par les candidats, dont il n'est exigé aujourd'hui qu'une attestation sur l'honneur, peut être pris en compte au titre de ses capacités professionnelles.

Réponse émise le 2 février 2006

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié, en le complétant, l'article 45-1° du code des marchés publics. Ce dernier prévoit, désormais qu'à l'appui des candidatures et afin d'évaluer les capacités professionnelles du candidat, peuvent figurer, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail. A ce titre, l'article 44-1 du code des marchés publics, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, impose désormais aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier la recevabilité des candidatures à un marché public au regard de cette obligation. Les candidats qui y sont assujettis doivent dès lors fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur, l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles précités du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de demander, pour l'application de l'article 45-1 ° du code des marchés publics, d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie au titre de l'article 44-1 dudit code. Celle-ci permet en effet, à elle seule, d'évaluer les capacités professionnelles du candidat quant au respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.

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