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Jean-Claude Carle
Question écrite N° 20826 au Ministère de l'économie


Gestion des avenants aux marchés publics

Question soumise le 15 décembre 2005

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa réponse publiée dans le JO Sénat du 4 août 2005 (page 2086) relative à l'obligation de saisir le conseil municipal pour tout projet d'avenant à un marché public supérieur à 5 %, alors même que le marché conclu a été signé par le maire en vertu d'une délégation générale consentie par le conseil municipal. Cette obligation conduit, en effet, à saisir l'assemblée délibérante pour des sommes modiques, inférieures à 1 000 €uros par exemple, alors même que le maire peut conclure des marchés, de sa propre initiative, jusqu'à 230 000 € H.T. Il fait remarquer que cette disposition amène le conseil municipal, d'une part, et le contrôle de la légalité d'autre part, à se prononcer sur des affaires en cours d'exécution, ce qui ne lui semble ni logique, ni pertinent. Il lui demande s'il entend réformer cette disposition en vigueur depuis 1995 qui contrevient à l'objectif général de simplification du droit.

Réponse émise le 2 février 2006

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales et 28 du code des marchés publics que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Toutefois, l'article 49-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques apporte une restriction à cette délégation de l'assemblée délibérante dans la mesure où il ne précise pas que l'obligation de transmission à la commission d'appel d'offres pour avis et au conseil municipal pour délibération d'un projet d'avenant augmentant de plus de 5 % le montant initial d'un marché ne concerne que les marchés ayant été passés selon une procédure formalisée. Il s'ensuit que l'article 49-1 trouve à s'appliquer lorsque le projet d'avenant augmente de plus de 5 % le montant initial d'un marché formalisé ou encore passé selon la procédure adaptée. En adoptant cette disposition qui, étant d'origine législative ne pourrait être modifiée que par une loi, il apparaît que l'objectif du législateur était de mettre en place une procédure d'alerte rappelant à la vigilance sur les conditions d'exécution du marché et le respect des principes généraux de la commande publique. Cette procédure d'alerte a un double objet : d'une part, elle permet d'assurer la transparence sur la passation des avenants au regard des commissions prévues pour les marchés et, d'autre part, elle constitue pour les collectivités territoriales une forte incitation à procéder à une meilleure analyse préalable des besoins avant la passation du marché. Cela étant, le Gouvernement est sensible aux difficultés d'application du dispositif actuel et n'exclut donc pas d'engager une réflexion sur l'évolution de ce dispositif en vue de le limiter aux marchés pour lesquels il n'y aurait pas eu de délégation de l'assemblée délibérante.

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